Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : ORDONNANCE n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 - art. 3 (V)
Les fonctionnaires titulaires, en activité ou en service détaché, qui occupent un emploi conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, sur leur demande, sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d'aménagement de l'organisation du travail, être autorisés à accomplir un service à temps partiel, qui ne peut être inférieur au mi-temps, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Ce décret peut exclure du bénéfice du travail à temps partiel les fonctionnaires titulaires de certains grades ou occupant certains emplois ou exerçant certaines fonctions.
Les refus opposés à une demande de travail à temps partiel doivent être précédés d'un entretien et motivés dans les conditions définies par les articles L. 211-2 à L. 211-7 du code des relations entre le public et l'administration.
Il est procédé globalement dans chaque département ministériel, par le recrutement de fonctionnaires titulaires, à la compensation du temps de travail perdu du fait des autorisations mentionnées au premier alinéa. L'affectation des personnes ainsi recrutées se fera par priorité dans les services où auront été données les autorisations de travail à temps partiel.
Il soutenait que la décision attaquée était en réalité un licenciement, car son contrat aurait été transformé en contrat à durée indéterminée en application soit des dispositions de l'article 8 de la loi du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire, dite loi Sauvadet, soit de celles de l'article 6 bis de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, issue de l'article 37 de la même loi. […] Le tribunal l'a suivi sur le premier terrain, celui de l'article 8 de la loi de 2012, mais la CAA de Versailles a censuré ce motif, […]
Lire la suite…Le tribunal a donc eu raison de faire application de l'article R. 37 du code des pensions dans sa rédaction applicable à la date de la liquidation de la pension de M. […]
Lire la suite…[…] — les décisions attaquées ne sont pas motivées en droit et en fait, en violation des dispositions de l'article 37 de la loi du 11 janvier 1984 et de la loi du 11 juillet 1979 ; […] — la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 susvisée : « Les fonctionnaires titulaires, en activité ou en service détaché, qui occupent un emploi conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, sur leur demande, […]
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction issue de la loi n°2003-775 du 21 août 2003 : « Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont : 1° Les services accomplis par les fonctionnaires titulaires et stagiaires mentionnés à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée ; / 2° Les services militaires ; […] / 7° Abrogé ; / 8° Pour les instituteurs, le temps passé à l'école normale à partir de l'âge de dix-huit ans. / Les périodes de services accomplies à temps partiel en application de l'article 37 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, […]
En effet, les dispositions de chaque décret attaqué (respectivement celles des deuxième et quatrième alinéas de l'article 2 du décret du 14 mai 2020 et celles du II de l'article 5 du décret du 12 juin 2020) ouvrent le bénéfice de la prime aux agents contractuels qui ont exercé, entre le 1er mars et le 30 avril 2020, « pendant une durée cumulée d'au moins trente jours calendaires équivalents à un temps plein ou complet ». […] En effet, pour les agents titulaires, les règles statutaires elles-mêmes (posées respectivement aux articles 37 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'État, […]
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