Entrée en vigueur le 30 décembre 2003
Modifié par : Décret n°2003-1307 du 26 décembre 2003 - art. 4 () JORF 30 décembre 2003
Toutefois, par dérogation aux articles 7 et 8 de ce décret, le montant de l'heure supplémentaire applicable à ces agents est déterminé en divisant par 1 820 la somme du montant annuel du traitement brut et de l'indemnité de résidence d'un agent au même indice exerçant à temps plein.
Le contingent mensuel de ces heures supplémentaires ne peut excéder un pourcentage du contingent mensuel prévu à l'article 6 du décret du 14 janvier 2002 précité égal à la quotité de travail fixée à l'article 1er du présent décret effectuée par l'agent.
En effet, en vertu de l'article 7 du décret du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires : en l'absence d'un repos compensateur, les heures supplémentaires accomplies offrent droit à une majoration de la rémunération horaire de 1,25 pour les quatorze premières heures supplémentaires et de 1,27 pour les heures suivantes. À cela, […]
Lire la suite…Celle-ci est calculée dans les conditions prévues à l'article L. 612-5 du même code, en fonction du rapport entre la durée annuelle du service effectué et la durée résultant des obligations annuelles de service fixées en application des dispositions de l'article 1er ainsi que de celles de l'article 2 ou de l'article 7 du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale, […]
Lire la suite…[…] — le décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 ; […] M me A a été recrutée par la commune de Ramonchamp en qualité d'agent d'entretien contractuelle à compter du 21 mars 2016 en vue d'assurer le remplacement d'un fonctionnaire indisponible sur le fondement de l'article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. […]
[…] 3. Aux termes de l'article 1er du décret n° 2002-1072 du 7 août 2002 relatif au temps partiel annualisé dans la fonction publique de l'Etat : « Il est institué un service à temps partiel annualisé des fonctionnaires de l'Etat, de ses agents non titulaires et de ses personnels ouvriers. […]
[…] 3°) de mettre à la charge de la commune de Bouguenais la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […]
En effet, pour les agents qui exercent leurs fonctions à temps partiel, le montant de l'heure supplémentaire est déterminé en divisant par 1 820 la somme du montant annuel du traitement et de l'indemnité de résidence d'un agent au même indice exerçant à temps plein (article 3 du décret n° 82-624 du 20 juillet 1982). […] L'article 3 du décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel, dispose « par dérogation aux articles 7 et 8 de ce décret, […]
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