Article 1-1 du Décret n°82-624 du 20 juillet 1982
Article 1
Article 1-2
Entrée en vigueur le 30 décembre 2003

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Décisions6

1Tribunal administratif de Marseille, 2 février 2012, n° 0902990Rejet

[…] 36-08-02-01-03 […] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 11 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite créé par l'article 47 de la loi du 21 août 2003 susvisée : « Par dérogation au 1° de l'article L. 11, […] échelon et indice travaillant à temps plein. / Cette prise en compte ne peut avoir pour effet d'augmenter la durée de services mentionnée à l'article L. 13 de plus de quatre trimestres … » ; que l'article 1-1 du décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 créé par l'article 2 du décret du 26 décembre 2003 susvisé dispose : « Pour l'application de l'article L. 11 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, […]

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2Tribunal administratif de Paris, 12 décembre 2012, n° 1017909Annulation

[…] Vu le décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel, modifié ; […] 3- Considérant qu'aux termes de l'article L. 11 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Par dérogation au 1° de l'article L. 11, […] Cette retenue est appliquée au traitement correspondant à celui d'un agent de même grade, échelon et indice travaillant à temps plein.(…) » ; qu'aux termes de l'article 1-1 du décret 20 juillet 1982 : « Pour l'application de l'article L. 11 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, […]

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3Tribunal administratif de Lyon, 29 avril 2008, n° 0600244Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 11 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Par dérogation au 1° de l'article L. 11, les périodes de travail effectuées à temps partiel à compter du 1 er janvier 2004 peuvent être décomptées comme des périodes de travail à temps plein, […] Cette prise en compte ne peut avoir pour effet d'augmenter la durée de services mentionnée à l'article L. 13 de plus de quatre trimestres. » ; que l'article 1-1 du décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 créé par l'article 2 du décret n° 2003-1307 du 26 décembre 2003 précise que : « Pour l'application de l'article L. 11 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, […]

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