Entrée en vigueur le 30 décembre 2003
Est créé par : Décret n°2003-1307 du 26 décembre 2003 - art. 2 () JORF 30 décembre 2003
Est créé par : Décret n°2003-1307 du 26 décembre 2003 - art. 1 () JORF 30 décembre 2003
Cette option porte sur toute la période visée par l'autorisation de travail à temps partiel, dans la limite des plafonds définis aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 11 bis précité.
Par dérogation au premier alinéa, les personnels exerçant à temps partiel sur autorisation au 1er janvier 2004 peuvent demander à bénéficier du décompte mentionné à cet alinéa sans attendre le renouvellement de l'autorisation de travail à temps partiel dont ils bénéficient.
[…] 36-08-02-01-03 […] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 11 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite créé par l'article 47 de la loi du 21 août 2003 susvisée : « Par dérogation au 1° de l'article L. 11, […] échelon et indice travaillant à temps plein. / Cette prise en compte ne peut avoir pour effet d'augmenter la durée de services mentionnée à l'article L. 13 de plus de quatre trimestres … » ; que l'article 1-1 du décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 créé par l'article 2 du décret du 26 décembre 2003 susvisé dispose : « Pour l'application de l'article L. 11 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, […]
[…] Vu le décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel, modifié ; […] 3- Considérant qu'aux termes de l'article L. 11 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Par dérogation au 1° de l'article L. 11, […] Cette retenue est appliquée au traitement correspondant à celui d'un agent de même grade, échelon et indice travaillant à temps plein.(…) » ; qu'aux termes de l'article 1-1 du décret 20 juillet 1982 : « Pour l'application de l'article L. 11 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 11 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Par dérogation au 1° de l'article L. 11, les périodes de travail effectuées à temps partiel à compter du 1 er janvier 2004 peuvent être décomptées comme des périodes de travail à temps plein, […] Cette prise en compte ne peut avoir pour effet d'augmenter la durée de services mentionnée à l'article L. 13 de plus de quatre trimestres. » ; que l'article 1-1 du décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 créé par l'article 2 du décret n° 2003-1307 du 26 décembre 2003 précise que : « Pour l'application de l'article L. 11 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, […]