Code des pensions civiles et militaires de retraite / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites / Titre III : Liquidation de la pension ou de la solde de réforme / Chapitre Ier : Services et bonifications valables
Article L11 bis du Code des pensions civiles et militaires de retraite
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2004
Est créé par : Loi n°2003-775 du 21 août 2003 - art. 47 () JORF 22 août 2003 en vigueur le 1er janvier 2004
Est codifié par : Loi 64-1339 1964-12-29
Cette prise en compte ne peut avoir pour effet d'augmenter la durée de services mentionnée à l'article L. 13 de plus de quatre trimestres.
Pour les fonctionnaires handicapés dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80 %, le taux mentionné au premier alinéa est celui prévu à l'article L. 61 et la limite mentionnée à l'alinéa précédent est portée à huit trimestres.
Commentaires • 7
L'article 18-1 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 prévoit que le supplément de pension est calculé sur la base du montant moyen de la prime perçue par le fonctionnaire dans les six derniers mois précédant l'admission à la retraite. […] D'une part, les aides-soignants exerçant à temps partiel voient leur prime réduite dans les mêmes proportions que leur traitement de base. […] Il est cependant prévu, à l'article L. 11 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite que les périodes de temps partiel puissent être prises en compte, dans une certaine limite, pour du temps plein en contrepartie du versement d'une surcotisation par le fonctionnaire. […]
Lire la suite…[…] Décret n° 2008-349 du 14 avril 2008 modifiant le décret n° 2004-678 du 8 juillet 2004 fixant le taux de la cotisation prévue à l'article […] L.11 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, publié au JORF n°0090 du 16 avril 2008, page 6336.
Lire la suite…Décisions • 27
[…] Vu le décret n° 2004-678 du 8 juillet 2004 fixant le taux de la cotisation prévue à l'article L. 11 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite ; […]
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[…] 2°) d'enjoindre audit recteur de lui appliquer le dispositif prévu à l'article L. 11 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
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3. Tribunal administratif de Marseille, 12 juin 2014, n° 1107439
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont : / 1° Les services accomplis par les fonctionnaires titulaires et stagiaires mentionnés à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée (…) / Les périodes de services accomplies à temps partiel en application de l'article 37 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée (…) sont comptées pour la totalité de leur durée… » ; […] qu'aux termes de l'article L. 11 bis dudit code : « Par dérogation au 1° de l'article L. 11, […]
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