Article 2 du Décret n°69-697 du 18 juin 1969
Article 1
Article 3

Entrée en vigueur le 25 juin 1969

Pour être recruté en qualité d'agent contractuel, l'intéressé doit :
1° Posséder la nationalité française, sous réserve des incapacités prévues par le code de la nationalité française ;
2° Jouir de ses droits civiques et être de bonne moralité ;
3° Se trouver, le cas échéant, en position régulière au regard des lois sur le recrutement de l'armée ;
4° Remplir les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction et être reconnu soit indemne de toute affection tuberculeuse, cancéreuse ou nerveuse, soit définitivement guéri.
Entrée en vigueur le 25 juin 1969

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Décisions3

1CAA de PARIS, 4ème chambre, 24 septembre 2021, 19PA00797, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] – le décret n° 69-697 du 18 juin 1969 ; […] 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».

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2Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 1 décembre 1998, 97PA00105, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant que le contrat n 8 souscrit par M me X… le 11 mai 1990 pour une durée de trente-six mois renouvelable par tacite reconduction, fait expressément référence par son article 11 aux dispositions du décret n 69-697 du 18 juin 1969 susvisé portant fixation du statut des agents contractuels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, de nationalité française, en service à l'étranger, […] Il est toutefois considéré comme étant renouvelé par tacite reconduction pour une période de temps égale à sa durée initiale s'il n'est pas dénoncé ( …) au minimum trois mois avant la date de cette expiration ( …) – 2 A tout moment, s'il est dénoncé par l'administration, […]

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3Tribunal administratif de Paris, 17 mai 2016, n° 1504234Rejet

[…] — que la décision est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le requérant entre dans le champ du décret n°69-697 du 18 juin 1969 ; que la circonstance qu'un contrat soit de droit local n'exclut pas l'application des règles de droit administratif ; que même si son engagement est verbal, il doit être regardé comme ayant été recruté sur le fondement du 2° de l'article 4 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ; qu'il remplit les conditions de l'article 13 II de la loi n°2005-843 du 26 juillet 2005 pour que son contrat soit reconnu comme étant à durée […] — le décret n° 69-697 du 18 juin 1969 ;

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