Entrée en vigueur le 25 juin 1969
1° Posséder la nationalité française, sous réserve des incapacités prévues par le code de la nationalité française ;
2° Jouir de ses droits civiques et être de bonne moralité ;
3° Se trouver, le cas échéant, en position régulière au regard des lois sur le recrutement de l'armée ;
4° Remplir les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction et être reconnu soit indemne de toute affection tuberculeuse, cancéreuse ou nerveuse, soit définitivement guéri.
[…] – le décret n° 69-697 du 18 juin 1969 ; […] 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
[…] Considérant que le contrat n 8 souscrit par M me X… le 11 mai 1990 pour une durée de trente-six mois renouvelable par tacite reconduction, fait expressément référence par son article 11 aux dispositions du décret n 69-697 du 18 juin 1969 susvisé portant fixation du statut des agents contractuels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, de nationalité française, en service à l'étranger, […] Il est toutefois considéré comme étant renouvelé par tacite reconduction pour une période de temps égale à sa durée initiale s'il n'est pas dénoncé ( …) au minimum trois mois avant la date de cette expiration ( …) – 2 A tout moment, s'il est dénoncé par l'administration, […]
[…] — que la décision est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le requérant entre dans le champ du décret n°69-697 du 18 juin 1969 ; que la circonstance qu'un contrat soit de droit local n'exclut pas l'application des règles de droit administratif ; que même si son engagement est verbal, il doit être regardé comme ayant été recruté sur le fondement du 2° de l'article 4 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ; qu'il remplit les conditions de l'article 13 II de la loi n°2005-843 du 26 juillet 2005 pour que son contrat soit reconnu comme étant à durée […] — le décret n° 69-697 du 18 juin 1969 ;