Décret n°69-697 du 18 juin 1969 portant fixation du statut des agents contractuels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, de nationalité française, en service à l'étranger.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 25 juin 1969
Dernière modification : 1 août 1982

Commentaires19


Conclusions du rapporteur public · 9 décembre 2022

Le guide du recrutement local élaboré par le ministère des affaires étrangères et européennes indique que « les employés relevant du seul droit local, l'employeur ne s'aménage pas la possibilité de se dispenser du respect de ces mêmes règles » et que « le licenciement intervient, à l'initiative de l'employeur, dans le respect de la législation locale du travail »14. 12 Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. 13 Lesquels sont régis par le décret n° 69-697 du 18 juin 1969 portant fixation du statut des agents contractuels de […]

 

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 29 juillet 2022

- Article 4 Modifié par Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (VT) L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement détermine, après avis du comité technique compétent, les conditions de mise en place des cycles de travail prévus par l'article 4 du décret du 25 août 2000 susvisé. Pour l'application du cinquième alinéa dudit article 4, […] N 68-1013 DU 8 NOVEMBRE 1968 ET N 73-538 DU 6 JUIN 1973 ; LE DECRET N 67-290 DU 28 MARS 1967 ; LE DECRET N 65-372 DU 14 MAI 1965 ; LE DECRET N 69-697 DU 18 JUIN 1969 ; L'ARRETE DU 8 AOUT 1963 ; […] Aux termes de l'article 4 du même décret : " L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement détermine, […]

 

Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 30 mai 2022

Constatant que quelque complexe que puisse être éventuellement la rédaction de ce décret le délai raisonnable d'exécution de la loi est dépassé, le juge enjoint à l'intéressé de prendre ce décret sous six mois à peine de 500 euros par jour de retard. […]

 

Décisions164


1Tribunal administratif de Paris, 6 décembre 2012, n° 1010846

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 69-697 du 18 juin 1969 portant fixation du statut des agents contractuels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, de nationalité française, en service à l'étranger ;

 

2Tribunal administratif de Paris, 4 juillet 2022, n° 2210114

Désistement — 

[…] Par une lettre, enregistrée le 29 octobre 2020, M me B A demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 1806602 du 17 juillet 2020 par lequel le tribunal a, d'une part, annulé la décision du 20 juillet 2017 de non-renouvellement de son contrat et la décision de refus de versement de l'allocation de fin de fonctions du 27 août 2017 et, d'autre part, a enjoint à l'État de procéder au versement à la requérante du pécule, prévu à l'article 12 du décret du 18 juin 1969, calculé selon les modalités de l'article 15 dudit décret, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

 

3Cour administrative d'appel de Paris, 15 octobre 2015, n° 14PA01859

Rejet — 

[…] 1. Considérant que par arrêt du 24 janvier 2011, le Conseil d'Etat a annulé, pour méconnaissance du principe d'égal accès aux emplois publics, la décision du 8 septembre 2000 par laquelle le ministre des affaires étrangères a rejeté la demande d'affectation de M me X en qualité d'attachée de presse à l'ambassade de France à Alger au motif qu'elle avait dépassé la limite d'âge de cinquante-cinq ans fixée pour une affectation à l'étranger par le décret du 18 juin 1969 ; que M me X qui recherche la responsabilité de l'Etat du fait de l'illégalité fautive de la décision précitée du 8 septembre 2000 relève régulièrement appel du jugement du 17 octobre 2013 en ce que les premiers juges ont limité l'indemnisation de son préjudice moral à la somme de

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'économie et des finances,

Vu le décret n° 51-1445 du 12 décembre 1951 instituant un régime de retraite complémentaire des assurances sociales pour certaines catégories d'agents de l'Etat non titulaires ;

Vu le décret n° 59-1569 du 31 décembre 1959 portant création d'un régime de retraites complémentaires des assurances sociales pour certaines catégories d'agents de l'Etat non titulaires ;

Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ;

Vu le décret n° 68-349 du 19 avril 1968 portant extension aux personnels militaires et aux personnels civils de nationalité française relevant du ministère des armées des dispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 susvisé,
Article 1
Les dispositions du présent décret sont applicables aux agents contractuels de nationalité française relevant de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux personnels d'assistance ou de coopération technique mis à la disposition d'Etats étrangers ni aux personnels enseignants.
Des arrêtés conjoints du ministre de l'économie et des finances, du ministre des affaires étrangères et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, pris sur proposition du ministre intéressé, définiront pour chaque ministère les emplois et préciseront en tant que de besoin les pays étrangers auxquels les dispositions du présent décret sont applicables.
Les emplois susvisés peuvent être confiés soit à des agents non titulaires, soit à des agents titulaires. Dans ce dernier cas, les agents sont détachés dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires.
I : RECRUTEMENT.
Article 2
Pour être recruté en qualité d'agent contractuel, l'intéressé doit :
1° Posséder la nationalité française, sous réserve des incapacités prévues par le code de la nationalité française ;
2° Jouir de ses droits civiques et être de bonne moralité ;
3° Se trouver, le cas échéant, en position régulière au regard des lois sur le recrutement de l'armée ;
4° Remplir les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction et être reconnu soit indemne de toute affection tuberculeuse, cancéreuse ou nerveuse, soit définitivement guéri.
Article 3
Les agents visés par le présent décret sont recrutés soit en France, soit à l'étranger.
L'agent recruté en France doit avoir atteint l'âge de la majorité légale et ne pas être âgé de plus de cinquante-cinq ans ; l'agent recruté à l'étranger ne doit pas être âgé de moins de dix-huit ans ni de plus de soixante ans.