Décret n°69-697 du 18 juin 1969 portant fixation du statut des agents contractuels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, de nationalité française, en service à l'étranger.
Décret n°69-697 du 18 juin 1969 portant fixation du statut des agents contractuels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, de nationalité française, en service à l'étranger.
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Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 25 juin 1969 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 août 1982 |
Commentaires • 18
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Conclusions du rapporteur public · 14 avril 2022
Décisions • 175
1. Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 22 juin 1987, 57674, inédit au recueil Lebon
Annulation —
[…] Vu le décret n° 69-697 du 18 juin 1969 ; […] Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
2. Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 30 décembre 2009, 297670, Inédit au recueil Lebon
Annulation —
[…] Vu le décret n° 69-697 du 18 juin 1969 ; Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
3. Conseil d'Etat, 10ème et 9ème sous-sections réunies, du 24 mars 2004, 250558, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet —
[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le refus implicite opposé par le Premier ministre à leur demande de modification du décret n° 2002-772 du 3 mai 2002 relatif à l'organisation des services à l'étranger du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ; […] Vu le décret n° 69-697 du 18 juin 1969 portant fixation du statut des agents contractuels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, de nationalité française en service à l'étranger ;
Document parlementaire • 0
Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'économie et des finances,
Vu le décret n° 51-1445 du 12 décembre 1951 instituant un régime de retraite complémentaire des assurances sociales pour certaines catégories d'agents de l'Etat non titulaires ;
Vu le décret n° 59-1569 du 31 décembre 1959 portant création d'un régime de retraites complémentaires des assurances sociales pour certaines catégories d'agents de l'Etat non titulaires ;
Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ;
Vu le décret n° 68-349 du 19 avril 1968 portant extension aux personnels militaires et aux personnels civils de nationalité française relevant du ministère des armées des dispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 susvisé,
Article 1
Cité dans 0 amendementCité dans 2 commentairesCité dans 48 décisions
Les dispositions du présent décret sont applicables aux agents contractuels de nationalité française relevant de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux personnels d'assistance ou de coopération technique mis à la disposition d'Etats étrangers ni aux personnels enseignants.
Des arrêtés conjoints du ministre de l'économie et des finances, du ministre des affaires étrangères et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, pris sur proposition du ministre intéressé, définiront pour chaque ministère les emplois et préciseront en tant que de besoin les pays étrangers auxquels les dispositions du présent décret sont applicables.
Les emplois susvisés peuvent être confiés soit à des agents non titulaires, soit à des agents titulaires. Dans ce dernier cas, les agents sont détachés dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux personnels d'assistance ou de coopération technique mis à la disposition d'Etats étrangers ni aux personnels enseignants.
Des arrêtés conjoints du ministre de l'économie et des finances, du ministre des affaires étrangères et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, pris sur proposition du ministre intéressé, définiront pour chaque ministère les emplois et préciseront en tant que de besoin les pays étrangers auxquels les dispositions du présent décret sont applicables.
Les emplois susvisés peuvent être confiés soit à des agents non titulaires, soit à des agents titulaires. Dans ce dernier cas, les agents sont détachés dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires.
I : RECRUTEMENT.
Article 2
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 3 décisions
Pour être recruté en qualité d'agent contractuel, l'intéressé doit :
1° Posséder la nationalité française, sous réserve des incapacités prévues par le code de la nationalité française ;
2° Jouir de ses droits civiques et être de bonne moralité ;
3° Se trouver, le cas échéant, en position régulière au regard des lois sur le recrutement de l'armée ;
4° Remplir les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction et être reconnu soit indemne de toute affection tuberculeuse, cancéreuse ou nerveuse, soit définitivement guéri.
1° Posséder la nationalité française, sous réserve des incapacités prévues par le code de la nationalité française ;
2° Jouir de ses droits civiques et être de bonne moralité ;
3° Se trouver, le cas échéant, en position régulière au regard des lois sur le recrutement de l'armée ;
4° Remplir les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction et être reconnu soit indemne de toute affection tuberculeuse, cancéreuse ou nerveuse, soit définitivement guéri.
Article 3
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 5 décisions
Les agents visés par le présent décret sont recrutés soit en France, soit à l'étranger.
L'agent recruté en France doit avoir atteint l'âge de la majorité légale et ne pas être âgé de plus de cinquante-cinq ans ; l'agent recruté à l'étranger ne doit pas être âgé de moins de dix-huit ans ni de plus de soixante ans.
L'agent recruté en France doit avoir atteint l'âge de la majorité légale et ne pas être âgé de plus de cinquante-cinq ans ; l'agent recruté à l'étranger ne doit pas être âgé de moins de dix-huit ans ni de plus de soixante ans.
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