Décret n°69-697 du 18 juin 1969 portant fixation du statut des agents contractuels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, de nationalité française, en service à l'étranger.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 25 juin 1969 |
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Dernière modification : | 1 août 1982 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'économie et des finances,
Vu le décret n° 51-1445 du 12 décembre 1951 instituant un régime de retraite complémentaire des assurances sociales pour certaines catégories d'agents de l'Etat non titulaires ;
Vu le décret n° 59-1569 du 31 décembre 1959 portant création d'un régime de retraites complémentaires des assurances sociales pour certaines catégories d'agents de l'Etat non titulaires ;
Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ;
Vu le décret n° 68-349 du 19 avril 1968 portant extension aux personnels militaires et aux personnels civils de nationalité française relevant du ministère des armées des dispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 susvisé,
Les dispositions du présent décret sont applicables aux agents contractuels de nationalité française relevant de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux personnels d'assistance ou de coopération technique mis à la disposition d'Etats étrangers ni aux personnels enseignants.
Des arrêtés conjoints du ministre de l'économie et des finances, du ministre des affaires étrangères et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, pris sur proposition du ministre intéressé, définiront pour chaque ministère les emplois et préciseront en tant que de besoin les pays étrangers auxquels les dispositions du présent décret sont applicables.
Les emplois susvisés peuvent être confiés soit à des agents non titulaires, soit à des agents titulaires. Dans ce dernier cas, les agents sont détachés dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux personnels d'assistance ou de coopération technique mis à la disposition d'Etats étrangers ni aux personnels enseignants.
Des arrêtés conjoints du ministre de l'économie et des finances, du ministre des affaires étrangères et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, pris sur proposition du ministre intéressé, définiront pour chaque ministère les emplois et préciseront en tant que de besoin les pays étrangers auxquels les dispositions du présent décret sont applicables.
Les emplois susvisés peuvent être confiés soit à des agents non titulaires, soit à des agents titulaires. Dans ce dernier cas, les agents sont détachés dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires.
I : RECRUTEMENT.
Pour être recruté en qualité d'agent contractuel, l'intéressé doit :
1° Posséder la nationalité française, sous réserve des incapacités prévues par le code de la nationalité française ;
2° Jouir de ses droits civiques et être de bonne moralité ;
3° Se trouver, le cas échéant, en position régulière au regard des lois sur le recrutement de l'armée ;
4° Remplir les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction et être reconnu soit indemne de toute affection tuberculeuse, cancéreuse ou nerveuse, soit définitivement guéri.
1° Posséder la nationalité française, sous réserve des incapacités prévues par le code de la nationalité française ;
2° Jouir de ses droits civiques et être de bonne moralité ;
3° Se trouver, le cas échéant, en position régulière au regard des lois sur le recrutement de l'armée ;
4° Remplir les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction et être reconnu soit indemne de toute affection tuberculeuse, cancéreuse ou nerveuse, soit définitivement guéri.
Les agents visés par le présent décret sont recrutés soit en France, soit à l'étranger.
L'agent recruté en France doit avoir atteint l'âge de la majorité légale et ne pas être âgé de plus de cinquante-cinq ans ; l'agent recruté à l'étranger ne doit pas être âgé de moins de dix-huit ans ni de plus de soixante ans.
L'agent recruté en France doit avoir atteint l'âge de la majorité légale et ne pas être âgé de plus de cinquante-cinq ans ; l'agent recruté à l'étranger ne doit pas être âgé de moins de dix-huit ans ni de plus de soixante ans.
Le guide du recrutement local élaboré par le ministère des affaires étrangères et européennes indique que « les employés relevant du seul droit local, l'employeur ne s'aménage pas la possibilité de se dispenser du respect de ces mêmes règles » et que « le licenciement intervient, à l'initiative de l'employeur, dans le respect de la législation locale du travail »14. 12 Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. 13 Lesquels sont régis par le décret n° 69-697 du 18 juin 1969 portant fixation du statut des agents contractuels de […]