Article 4 du Décret n°69-697 du 18 juin 1969
Article 3
Article 5

Entrée en vigueur le 25 juin 1969

Les agents contractuels recrutés au titre du présent décret sont répartis dans les catégories indiciaires suivantes :
1re catégorie A
indice brut : 660
indice brut moyen maximal : 950
2e catégorie A
indice brut : 603
indice brut moyen maximal : 865
catégorie B
indice brut : 393
indice brut moyen maximal : 545
1re catégorie C
indice brut : 308
indice brut moyen maximal : 385
2e catégorie C
indice brut : 262
indice brut moyen maximal : 320
3e catégorie C
indice brut : 250
indice brut moyen maximal : 320
1re catégorie D
indice brut : 188
indice brut moyen maximal : 210
2e catégorie D
indice brut : 134
indice brut moyen maximal : 190
A chaque catégorie, correspondent :
Dans la colonne I, l'indice brut moyen servant de base à la détermination du crédit budgétaire maximal qui peut être affecté au paiement du traitement, tel qu'il est défini à l'article 4 du décret du 28 mars 1967 susvisé, des personnels classés dans la catégorie correspondant à cet indice brut moyen.
Dans la colonne II, l'indice brut maximal qui peut être attribué à l'agent classé dans la catégorie correspondant à cet indice.
Les conditions à remplir pour être classé dans chacune de ces catégories sont fixées pour chaque département ministériel par un arrêté pris dans les conditions prévues à l'article 1er du présent décret.
Entrée en vigueur le 25 juin 1969

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Décisions8

1Conseil d'Etat, 10ème et 9ème sous-sections réunies, du 24 mars 2004, 250558, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

[…] 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ce décret et notamment ses articles 3, 4, et 7 ; […] Vu le décret n° 69-697 du 18 juin 1969 portant fixation du statut des agents contractuels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, de nationalité française en service à l'étranger ;

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2Tribunal administratif de Paris, 12 avril 2012, n° 1021912Annulation

[…] Vu le décret n° 69-697 du 18 juin 1969, modifié, […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 18 juin 1969 modifié : « Les dispositions du présent décret sont applicables aux agents contractuels de nationalité française relevant de l'Etat (…) en service à l'étranger. / (…) / Les emplois susvisés peuvent être confiés soit à des agents non titulaires, soit à des agents titulaires. Dans ce dernier cas, les agents sont détachés (…) » ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : « Les agents contractuels recrutés au titre du présent décret sont répartis dans les catégories indiciaires suivantes : / (…) / A chaque catégorie correspondent : / Dans la colonne I, […]

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3Cour administrative d'appel de Paris, 4ème Chambre - formation B, du 19 février 2004, 99PA02661, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Vu le décret n° 69-697 du 18 juin 1969 ; […] de ne pas faire de distinction entre les première et deuxième catégories A, il ne ressort, toutefois, pas des dispositions de l'article 4 du décret du 18 juin 1969 et des articles 2 et 3 de l'arrêté susmentionné du 24 avril 1972 que les qualifications requises des agents de première catégorie A, les postes qu'ils ont vocation à occuper et leur situation indiciaire soient identiques aux qualifications, emplois et situation indiciaire des agents de deuxième catégorie A ; que, […]

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