Article 15 du Décret n°69-697 du 18 juin 1969
Article 14
Article 16

Entrée en vigueur le 25 juin 1969

Le pécule est calculé, pour chaque année de service rémunérée sur le budget de l'Etat ou d'un établissement public de l'Etat à caractère administratif sur la base d'une rémunération mensuelle de référence dont les éléments sont constitués par les traitement et indemnité de résidence visés aux articles 4 et 5 du décret du 28 mars 1967 susvisé en vigueur à la date de cessation du service.
Le montant du traitement est celui qui correspond à l'indice moyen de la catégorie indiciaire de l'agent, à la date de cessation de ses fonctions.
Le taux de l'indemnité de résidence est celui du ou des pays où l'agent a exercé effectivement ses fonctions. Le groupe est celui sur la base duquel l'agent est rémunéré à la date de la cessation de ses fonctions.
Entrée en vigueur le 25 juin 1969

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Décisions5

1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 14 octobre 1983, 17501, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

La juridiction administrative est compétente pour connaître des conclusions d'un agent contractuel en service à l'étranger dirigées contre la décision du ministre des affaires étrangères déduisant du pécule qui lui était dû en vertu des dispositions des articles 12 et 15 du décret n° 69-697 du 18 juin 1969 une somme égale au montant actualisé du total des cotisations patronales versées par l'Etat au titre du régime vieillesse, comme le prévoit l'article 19 alinéa 2 de ce décret [sol. impl.].

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2Tribunal administratif de Paris, 21 février 2013, n° 1119522Rejet

[…] Vu le décret n°69-697 du 18 juin 1969 portant fixation du statut des agents contractuels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, […] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret susvisé du 28 mars 1967 : « Le présent décret fixe les modalités de calcul des émoluments des personnels civils employés par l'Etat ou les établissements publics à caractère administratif en dépendant et en service à l'étranger (…) » ; […] sont applicables aux agents régis par le présent décret » ; que l'article 29 du décret du 25 mars 1993 modifiant le décret précité du 28 mars 1967 dispose : « Par exception aux dispositions de l'article 15 du décret du 18 juin 1969 susvisé, […]

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3Tribunal administratif de Paris, 6 décembre 2012, n° 1010846Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 18 juin 1969 susvisé : « Les dispositions du présent décret sont applicables aux agents contractuels de nationalité française relevant de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger. / (…) Des arrêtés conjoints du ministre de l'économie et des finances, […] qu'aux termes de l'article 1 er de l'arrêté interministériel du 18 juin 1969 susvisé : « Le présent arrêté fixe les conditions d'application du décret n° 69-697 du 18 juin 1969 aux personnels contractuels relevant du ministère des affaires étrangères en service dans les missions diplomatiques et les postes consulaires à l'étranger (…) » ; […] 15. […]

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