Entrée en vigueur le 31 décembre 2025
Modifié par : Décret n°2025-1384 du 29 décembre 2025 - art. 5
I.-L'inscription au répertoire est effectuée par l'Institut national de la statistique et des études économiques à partir des informations fournies à l'occasion :
1° De l'établissement de tout acte de naissance par les officiers de l'état civil ;
2° De l'établissement de tout autre acte d'état civil ;
3° Du recueil effectué au titre du regroupement familial par l' Office français de l'immigration et de l'intégration ou par le représentant de l'Etat territorialement compétent, des pièces justificatives de l'état civil des personnes concernées ;
4° D'une demande d'inscription, formulée par un utilisateur autorisé dans les conditions prévues aux articles 25 à 27 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, au vu d'une pièce justificative de l'état civil de la personne concernée.
II.-Dans les cas prévus au 1° et au 2° du I :
1° Si un acte d'état civil a été dressé en métropole, dans une collectivité relevant de l'article 73 de la Constitution ou dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, l'officier de l'état civil transmet les informations dans un délai ne dépassant pas, à compter de l'établissement de l'acte, un jour ouvré pour un acte de naissance, une semaine pour un autre acte ;
2° Si un acte d'état civil a été dressé en Nouvelle-Calédonie, l'officier de l'état civil transmet les informations dans un délai ne dépassant pas, à compter de l'établissement de l'acte, un jour ouvré pour un acte de naissance, une semaine pour un acte de décès et un mois pour un autre acte ;
3° Si un acte d'état civil a été dressé en Polynésie française, l'officier de l'état civil transmet les informations, par l'intermédiaire de l'institut de statistique de la Polynésie française dans un délai ne dépassant pas, à compter de l'établissement de l'acte, dix jours ouvrés pour un acte de naissance, dix jours ouvrés pour un acte de décès et un mois pour un autre acte ;
4° Si un acte d'état civil a été dressé dans les îles Wallis-et-Futuna, le délai de transmission ne dépasse pas un mois à compter de l'établissement de l'acte ;
5° Si un acte d'état civil a été dressé ailleurs sur le territoire de la République française, le délai de transmission ne dépasse pas un mois à compter de l'établissement de l'acte ;
6° Si un acte d'état civil a été dressé ou transcrit par un officier de l'état civil consulaire français, les informations sont adressées par le service central d'état civil au ministère des affaires étrangères, dès réception des registres ou des fichiers transmis, à la fin de chaque année, par les officiers de l'état civil consulaire.
[…] La Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés, Vu la déclaration du Ministre de l'Economie et des Finances, relative à la tenue d'un fichier en vue du contrôle des inscriptions sur les listes électorales ; Vu la loi n° 78-17 du 6 Janvier 1978, notamment ses articles 18 et 48 ; Vu le décret n° 78-774 du 17 Juillet 1978, notamment son article 18 ; Vu le code électoral, notamment les articles L1, L9, L11, L17, L36, L40 et R5 à R22 ; Vu l'article 773 du code de procédure pénale ; Vu le décret n° 82-103 du 22 Janvier 1982 relatif au répertoire national d'identification des personnes physiques ; Après avoir entendu Monsieur MORIN, représentant le Ministre chargé de la tenue du répertoire, Monsieur VALLON rapporteur et Monsieur le Commissaire du Gouvernement en ses observations ;
[…] Considérant que la Commission est saisie d'un projet de décret en Conseil d'Etat modifiant l'article 5 du décret n° 82-103 du 22 janvier 1982 et relatif aux transmissions d'informations d'état civil à l'INSEE en vue de la tenue du RNIPP ;
[…] Ces vérifications s'effectueront notamment par une confrontation des données communiquées dans le cadre de la demande d'inscription avec celles dont dispose l'INSEE en application de l' article 5 du décret n° 82-103 du 22 janvier 1982 susvisé relatif au RNIPP. Dans la mesure où elle est nécessaire pour assurer l'unicité de l'inscription sur les listes électorales, permet de s'assurer de la bonne affectation des événements électoraux notifiés et n'implique pas l'enregistrement du NIR dans le traitement, qui utilisera un identifiant distinct, l'identifiant national d'électeur (INE), pour les échanges d'informations nécessaires à la gestion des listes électorales, cette consultation du RNIPP apparaît justifiée à la commission.
Article R2213-1-1 NOTA : Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-446 du 18 avril 2020 : Tant que demeure en vigueur, dans les territoires où ils exercent, l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée, le cas échéant prorogé au-delà de la durée initiale dans les conditions prévues par cet article, […]
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