Article 1 du Décret n°83-1008 du 23 novembre 1983 fixant les catégories de personnes habilitées à effectuer certains actes de prélèvement dans les établissements de transfusion sanguineAbrogé

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Version26/11/1983

La référence de ce texte après la renumérotation du 27 mai 2003 est l'article : Code de la santé publique - art. R1222-21 (V)

Entrée en vigueur le 26 novembre 1983

Dans les établissements de transfusion sanguine, les prélèvements de sang veineux au pli du coude sur un donneur peuvent être effectués, sous la direction et la responsabilité d'un médecin pouvant contrôler ou intervenir à tout moment, par :
1° Les techniciens ou laborantins d'analyses de biologie médicale titulaires d'un titre ou diplôme figurant sur la liste prévue à l'article 4 du décret du 4 novembre 1976 susvisé et du certificat de capacité institué par l'article 2 du décret du 3 décembre 1980 susvisé ou du certificat analogue délivré antérieurement au 9 décembre 1980 ;
2° Les laborantins et techniciens de laboratoires ou services de biologie médicale d'hospitalisation publics, recrutés conformément aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 11 et à celles de l'article 13 du décret du 10 janvier 1968 susvisé et titulaires du certificat de capacité institué par l'article 2 du décret du 3 décembre 1980 susvisé ou du certificat analogue délivré antérieurement au 9 décembre 1980 ;
3° Les salariés des établissements de transfusion sanguine qui ont obtenu un certificat de capacité avant le 29 octobre 1980.
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Entrée en vigueur le 26 novembre 1983
Sortie de vigueur le 27 mai 2003
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