Entrée en vigueur le 5 septembre 2014
Modifié par : DÉCRET n°2014-997 du 2 septembre 2014 - art. 1
Le présent décret fixe les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et constitue le statut particulier du corps des professeurs des universités et celui du corps des maîtres de conférences.
Les corps d'enseignants-chercheurs régis par le présent décret sont soumis aux dispositions du titre V du livre IX du code de l'éducation et, pour celles de leurs dispositions n'y dérogeant pas, aux dispositions de la loi du 13 juillet 1983 et de la loi du 11 janvier 1984 susvisées et des décrets pris pour leur application.
Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les enseignants-chercheurs en raison de leur sexe.
Toutefois des distinctions peuvent être faites entre les femmes et les hommes en vue de la désignation par les autorités qui en sont chargées des membres des jurys et des comités de sélection ou instances constituées pour le recrutement, la carrière ou le suivi de carrière des enseignants-chercheurs, afin de concourir à une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans ces organes.
Les personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires restent régis par les dispositions statutaires prises en application des articles L. 952-21 à L. 952-23 du code de l'éducation. Les enseignants chercheurs des corps des établissements d'enseignement supérieur dont la liste figure en annexe du présent texte demeurent soumis aux dispositions statutaires de ces corps.
[…] ont droit, […] le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire » Aux termes de l'article 1er du décret n°84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférence : « () Les corps d'enseignants-chercheurs régis par le présent décret sont soumis aux dispositions du titre V du livre IX du code de l'éducation et, […] chercheurs s'exercent dans les domaines énumérés aux articles L. 123-3 et L. 952-3 du code de l'éducation et L. 112- 1 […]
[…] 30-02-05-01-06-01-02 […] 3°) de mettre la somme de 2 500 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; […] Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;
Si, pour l'application des dispositions de l'article 1 er du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 aux recrutements des professeurs d'université, il appartient à chaque section du Conseil national des universités (CNU) de publier les critères et modalités d'appréciation des candidatures qu'elle entend appliquer, […] pour les décisions relatives à l'inscription préalable sur une liste de qualification, que dans le cadre de la procédure particulière prévue au 3° de l'article 46 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984, pour les avis qu'elle doit rendre à ce titre, […] par suite, être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.