Article 9 du Décret n° 84-431 du 6 juin 1984
Article 8
Article 9-1

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Modifié par : Décret n°2017-854 du 9 mai 2017 - art. 1

Modifié par : Décret n°2017-854 du 9 mai 2017 - art. 2

Des comités de sélection sont institués en vue des concours de recrutement des professeurs et maîtres de conférences, de la nomination de fonctionnaires d'autres corps en position de détachement dans ces corps et des mutations prévues aux articles 33 et 51.

Sous réserve des articles 46-1 et 49-2 un comité de sélection est constitué pour pourvoir chaque emploi d'enseignant-chercheur créé ou déclaré vacant dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et dans les autres établissements publics relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur auxquels sont affectés des enseignants-chercheurs.

Toutefois, un même comité de sélection peut être constitué pour pourvoir plusieurs emplois d'enseignant-chercheur lorsque ces emplois relèvent d'une même discipline.

Le comité de sélection est créé par délibération du conseil académique ou , pour les établissements qui n'en disposent pas, du conseil d'administration siégeant en formation restreinte aux représentants élus des enseignants-chercheurs, des chercheurs et des personnels assimilés. Cette délibération précise le nombre de membres du comité, compris entre huit et vingt, et, conformément aux dispositions de l'article L. 952-6-1 du code de l'éducation, le nombre de ceux choisis hors de l'établissement et le nombre de ceux choisis parmi les membres de la discipline en cause.

Les membres du comité de sélection sont proposés par le président ou le directeur de l'établissement au conseil académique ou, pour les établissements qui n'en disposent pas, au conseil d'administration siégeant en formation restreinte aux représentants élus des enseignants-chercheurs et personnels assimilés.

Le conseil académique ou, pour les établissements qui n'en disposent pas, le conseil d'administration en formation restreinte statue par un vote sur la liste des noms qui lui sont proposés par le président ou le directeur. Ce vote est émis par les seuls professeurs et personnels assimilés pour les membres du comité relevant de ce grade.

Sont considérés comme membres extérieurs à l'établissement les enseignants-chercheurs et personnels assimilés qui n'ont pas la qualité d'électeur pour les élections au conseil d'administration de l'établissement dans lequel l'emploi est à pourvoir.

Peuvent être choisis pour siéger dans les comités de sélection des universitaires et des chercheurs appartenant à des institutions étrangères, d'un rang au moins égal à celui auquel postulent les candidats.

Les comités de sélection comprennent une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe et au moins deux personnes de chaque sexe.
Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des disciplines, dans lesquelles, compte tenu de la répartition entre les sexes des enseignants-chercheurs, il peut être dérogé à la proportion minimale de 40 %, ainsi que la proportion minimale dérogatoire que doit respecter chacune de ces disciplines.

Les comités créés en vue de pourvoir un emploi de maître de conférences sont composés à parité de maîtres de conférences et assimilés et de professeurs des universités et assimilés.

Le conseil académique ou, pour les établissements qui n'en disposent pas, le conseil d'administration, siégeant en formation restreinte, désigne parmi les membres du comité de sélection celui qui exercera les fonctions de président ainsi qu'un vice-président appelé à le suppléer en cas d'absence.

La composition du comité de sélection est rendue publique avant le début de ses travaux.

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Commentaires11

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°495941
Conclusions du rapporteur public · 16 juillet 2025

Le décret de 2021 qui met en œuvre cet accord se fonde sur les dispositions 7 désormais codifiées à l'article L. 523-1 du code général de la fonction publique. Cet article habilite les statuts particuliers à favoriser la promotion interne, […] se clôt en effet sur l'alinéa suivant : « Les dossiers ainsi complétés par les avis du collège compétent sont adressés au chef de l'établissement d'affectation de l'agent, qui les communique aux comités de promotion de l'établissement crées à cet effet. » Et le II, qui débute par la composition du comité de promotion, prévoit ensuite que celui-ci rend ses deux avis. 12 9 V. le calendrier publié dans « Galaxie des personnels du supérieur. […]

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°498251
Conclusions du rapporteur public · 16 juillet 2025

Le décret de 2021 qui met en œuvre cet accord se fonde sur les dispositions 7 désormais codifiées à l'article L. 523-1 du code général de la fonction publique. Cet article habilite les statuts particuliers à favoriser la promotion interne, […] se clôt en effet sur l'alinéa suivant : « Les dossiers ainsi complétés par les avis du collège compétent sont adressés au chef de l'établissement d'affectation de l'agent, qui les communique aux comités de promotion de l'établissement crées à cet effet. » Et le II, qui débute par la composition du comité de promotion, prévoit ensuite que celui-ci rend ses deux avis. 12 9 V. le calendrier publié dans « Galaxie des personnels du supérieur. […]

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°459106
Conclusions du rapporteur public · 6 février 2024

La procédure de recrutement ouverte était celle dite de la « voie longue » prévue par le 3° de l'article 46 du décret du 6 juin 1984. Cette procédure dérogatoire était réservée aux maîtres de conférences titulaires d'une habilitation à diriger des recherches. […] La sélection obéissait pour l'essentiel à celle prévue par les articles 9 à 9-2 de ce décret mais ceux des candidats retenus par le comité de sélection et transmis par le conseil d'administration mais qui n'avaient pas préalablement été inscrit sur la liste de qualification dressée par le Conseil national des universités (CNU) voyaient leur nomination soumise à une procédure d'avis conforme du CNU. […]

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Décisions72

1Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 3 mai 2011, 10BX03083, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] 3°) de mettre à la charge de M. X la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu le décret n°84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;

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[…] — les délibérations du comité de sélection des 2 et 12 mai 2022 sont entachées d'un vice de procédure dès lors que la composition du comité n'a pas été rendue publique avant le début de ses travaux, en méconnaissance de l'article 9 du décret du 6 juin 1984 ; la procédure est viciée en ce que les membres du comité n'ont pas été convoqués aux séances de celui-ci ; […] délai prévu par la circulaire du 23 avril 2008 relative aux comités de sélection pour le recrutement des enseignants-chercheurs et le guide de fonctionnement du comité de sélection de l'enseignement supérieur prévu par l'article L. 952-6-1 du code de l'éducation et par les articles 9 à 9-2 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;

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3Tribunal administratif de Limoges, 22 mai 2014, n° 1201552Rejet

[…] Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 portant statut particulier du corps des professeurs des universités ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 33 du décret du 6 juin 1984 : « Les mutations des maîtres de conférences d'un établissement à l'autre s'effectuent conformément à la procédure définie aux articles 9, 9-1 et 9-2. / S'ils ne justifient pas de trois ans de fonctions d'enseignant-chercheur en position d'activité dans l'établissement où ils sont affectés, les maîtres de conférences ne peuvent déposer une demande de mutation dans les conditions précisées de l'alinéa précédent qu'avec l'accord de leur chef d'établissement d'affectation, […]

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