Annulation 24 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 24 sept. 2024, n° 2203216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2203216 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2022, M. C A demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération créant le comité de sélection et ses délibérations prises sur sa candidature au concours de recrutement d’un maître de conférences en droit privé, enregistré sous le numéro 0171463Y (Galaxie 4194), ouvert en 2022 par l’université de La Rochelle, ainsi que la délibération du conseil d’administration restreint de l’université de La Rochelle en date du 14 juin 2022 relative à ce recrutement, et plus généralement tous les actes de la procédure de recrutement ;
2°) d’annuler la nomination de Mme E F sur ce poste par décision du conseil d’administration restreint de La Rochelle Université en date du 14 juin 2022 ;
3°) d’annuler la décision du 7 décembre 2022 par laquelle le président de l’université a rejeté son recours gracieux ;
4°) d’enjoindre à l’université de La Rochelle de reprendre l’intégralité de la procédure de recrutement en litige.
Il soutient que :
— les délibérations du conseil académique restreint aux enseignants-chercheurs du 15 mars 2022 relatives, d’une part, à la création du comité de sélection et à ses modalités de composition et, d’autre part, à la nomination des membres du comité sont entachées d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’est pas établi que l’ensemble des membres de la formation restreinte aux enseignants-chercheurs ont été convoqués à cette séance ; elles sont, en outre, entachées d’un vice de procédure dès lors que les convocations n’ont pas été adressées aux membres de ce conseil au moins huit jours avant la séance, en méconnaissance de l’article 4 du règlement intérieur des conseils de l’université de La Rochelle ; en outre, la seconde de ces délibérations, portant sur la nomination des membres du comité de sélection, est entachée de vices de forme, dès lors qu’elle n’est pas signée, qu’elle ne mentionne pas le nombre de votants et qu’elle ne permet pas de rapporter la preuve de la véritable composition du comité de sélection ; par ailleurs, cette seconde délibération méconnaît l’article L. 952-6-1 du code de l’éducation et l’article 9 du décret du 6 juin 1984 dès lors, d’une part, que le comité de sélection n’est pas composé pour moitié de spécialistes de la discipline dans laquelle le poste est ouvert et, d’autre part, que le vice-président du comité ne relève pas de la section 01 du Conseil national des universités ; enfin, la première délibération, relative à la création du comité de sélection et à sa composition, est entachée d’une erreur de droit dès lors que le conseil académique, en prévoyant que l’un au moins des membres du comité de sélection doit être un membre enseignant-chercheur du conseil d’administration, a ajouté une condition non prévue par l’article L. 952-6-1 du code de l’éducation et l’article 9 du décret du 6 juin 1984 ;
— l’arrêté du président de l’université de Poitiers du 16 mars 2022 relatif au comité de sélection est irrégulier, dès lors qu’il a été édicté avant la signature par le président de l’université, le 18 mars 2022, des délibérations du conseil académique du 15 mars 2022 relatives, d’une part, à la création du comité de sélection et à sa composition et, d’autre part, à la nomination des membres du comité ;
— les délibérations du comité de sélection des 2 et 12 mai 2022 sont entachées d’un vice de procédure dès lors que la composition du comité n’a pas été rendue publique avant le début de ses travaux, en méconnaissance de l’article 9 du décret du 6 juin 1984 ; la procédure est viciée en ce que les membres du comité n’ont pas été convoqués aux séances de celui-ci ; elle est également viciée en ce que les candidats auditionnés n’ont pas été convoqués au moins quinze jours avant la séance, délai prévu par la circulaire du 23 avril 2008 relative aux comités de sélection pour le recrutement des enseignants-chercheurs et le guide de fonctionnement du comité de sélection de l’enseignement supérieur prévu par l’article L. 952-6-1 du code de l’éducation et par les articles 9 à 9-2 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;
— en se fondant, non pas sur ses mérites scientifiques, mais sur l’adéquation de sa candidature au profil du poste, sans indiquer les raisons pour lesquelles il a estimé que sa candidature ne correspondait pas à ce profil, le comité de sélection a insuffisamment motivé sa décision ; cette décision est, en outre, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, les candidats retenus n’ayant pas davantage que lui un profil adéquat alors que ses activités de recherche, ses publications et ses enseignement sont établis ;
— la délibération du conseil académique restreint du 7 juin 2022 émettant un avis favorable à la proposition de classement transmise par le comité de sélection a été prise au terme d’une procédure irrégulière, les pièces du dossier que lui a transmis l’université ne permettant pas d’établir que tous les membres auraient été convoqués, ni qu’ils l’auraient été dans le délai de huit jours prévu à l’article 4 du règlement intérieur des conseils de l’université de La Rochelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2023, l’université de La Rochelle, représentée par la SELARL HMS Atlantique Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le moyen dirigé contre la délibération du comité de sélection du 12 mai 2022 tiré de ce que les candidats auditionnés n’ont pas été convoqués au moins quinze jours avant la séance est inopérant dès lors que ce délai n’est pas impératif ;
— les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office, tirés, en premier lieu, de l’irrecevabilité des conclusions de M. A tendant à l’annulation de « la nomination de Madame E F sur le poste par décision du conseil d’administration restreint de La Rochelle Université en date du 14 juin 2022 », en deuxième lieu, de ce que le comité académique siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs a méconnu l’étendue de sa compétence en se bornant à n’émettre que des avis dans ses délibérations du 15 mars 2022 et, corrélativement, de ce que l’arrêté du président de l’université du 16 mars 2022 est entaché d’incompétence et, en troisième lieu, de ce que l’annulation de l’un des actes du concours de recrutement litigieux est susceptible d’entraîner l’annulation par voie de conséquence de tous les actes de la procédure qui lui ont succédé.
L’université de La Rochelle a présenté des observations le 2 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’enseignement ;
— le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Henry,
— les conclusions de M. Pipart, rapporteur public,
— et les observations de Me Cazcarra, représentant l’université de La Rochelle.
Considérant ce qui suit :
1. L’université de La Rochelle a ouvert, au titre de la session synchronisée 2022, un concours de recrutement d’un maître de conférences en droit privé et sciences criminelles, spécialisé en droit du numérique, sur le poste « 0171463Y » relevant de la 1re section du Conseil national des université (CNU). M. C A, docteur en droit privé et sciences criminelles qualifié aux fonctions de maître de conférences, dont la candidature à ce concours a été rejetée, doit être regardé, au regard de l’ensemble des énonciations de sa requête et compte tenu, notamment, des moyens qu’il invoque, comme demandant au tribunal d’annuler, outre la décision du président de l’université de La Rochelle du 7 juillet 2022 rejetant son recours gracieux, les deux délibérations du conseil académique restreint de cette université du 15 mars 2022 relatives, d’une part, à la création et aux modalités de composition du comité de sélection et, d’autre part, aux membres du comité de sélection, l’arrêté du président de l’université du 16 mars 2022 relatif au comité de sélection, les délibérations du comité de sélection des 2 et 12 mai 2022, la délibération du conseil académique restreint du 7 juin 2022 émettant un avis favorable au classement transmis par le comité de sélection, la délibération du conseil d’administration restreint du 13 juin 2022 émettant un avis favorable au classement transmis par le conseil académique et « la nomination de Madame E F sur le poste par décision du conseil d’administration restreint de La Rochelle Université en date du 14 juin 2022 ».
Sur la recevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision du conseil d’administration restreint du 14 juin 2022 nommant Mme F :
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme F, bien que classée première à l’issue du concours de recrutement litigieux, n’a pas été nommée sur le poste ouvert par l’université de La Rochelle. En outre, le poste n’a pas été pourvu par décision du conseil d’administration restreint, qui n’a pas de tels pouvoirs, mais par un arrêté de la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche du 25 juillet 2022 nommant dans cet emploi Mme D B, deuxième du concours. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de « la nomination de Madame E F sur le poste par décision du conseil d’administration restreint de La Rochelle Université en date du 14 juin 2022 » sont dépourvues d’objet et, par suite, irrecevables.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la délibération du conseil académique restreint du 15 mars 2022 relative à la création et aux modalités de composition du comité de sélection :
3. Aux termes de l’article L. 952-6-1 du code de l’éducation : « () lorsqu’un emploi d’enseignant-chercheur est créé ou déclaré vacant, les candidatures () sont soumises à l’examen d’un comité de sélection créé par délibération du conseil académique (), siégeant en formation restreinte aux représentants élus des enseignants-chercheurs, des chercheurs et des personnels assimilés. / Le comité est composé d’enseignants-chercheurs et de personnels assimilés, pour moitié au moins extérieurs à l’établissement, d’un rang au moins égal à celui postulé par l’intéressé. Ses membres sont proposés par le président et nommés par le conseil académique (), siégeant en formation restreinte aux représentants élus des enseignants-chercheurs et personnels assimilés. Ils sont choisis en raison de leurs compétences, en majorité parmi les spécialistes de la discipline en cause. () / Au vu de son avis motivé, le conseil académique (), siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés de rang au moins égal à celui postulé, transmet au ministre compétent le nom du candidat dont il propose la nomination ou une liste de candidats classés par ordre de préférence. ». Selon les quatrième à sixième alinéa de l’article 9 du décret du 6 juin 1984 : « Le comité de sélection est créé par délibération du conseil académique () siégeant en formation restreinte aux représentants élus des enseignants-chercheurs, des chercheurs et des personnels assimilés. Cette délibération précise le nombre de membres du comité, compris entre huit et vingt, et, conformément aux dispositions de l’article L. 952-6-1 du code de l’éducation, le nombre de ceux choisis hors de l’établissement et le nombre de ceux choisis parmi les membres de la discipline en cause. / Les membres du comité de sélection sont proposés par le président ou le directeur de l’établissement au conseil académique () siégeant en formation restreinte aux représentants élus des enseignants-chercheurs et personnels assimilés. / Le conseil académique () en formation restreinte statue par un vote sur la liste des noms qui lui sont proposés par le président ou le directeur. () ». En vertu de l’avant-dernier alinéa de ce même article : « Le conseil académique (), siégeant en formation restreinte, désigne parmi les membres du comité de sélection celui qui exercera les fonctions de président ainsi qu’un vice-président appelé à le suppléer en cas d’absence. ».
4. Alors qu’il résulte des dispositions citées au point précédent qu’il appartenait au conseil académique, siégeant en formation restreinte, de créer le comité de sélection et d’en fixer les modalités de composition, puis, sur proposition du président de l’université, de nommer les membres du comité et, enfin, de désigner ses président et vice-président, il ressort des pièces du dossier que, par ses deux délibérations du 15 mars 2022, le conseil académique s’est borné à émettre un avis sur la création, les modalités de composition et la liste nominative des membres du conseil, puis que le comité a été créé, ses membres nommés et le président et le vice-président désignés par un arrêté du président de l’université du 16 mars 2022. En abandonnant ainsi ses prérogatives au président de l’université, le conseil académique a méconnu l’étendue de sa compétence et a, ainsi, entaché d’illégalité sa délibération du 15 avril 2022 se prononçant sur la création et les modalités de composition du comité de sélection, qui doit être annulée.
5. Au surplus, le conseil académique a indiqué, dans cette délibération, que l’un au moins des membres de ce comité devait également être membre du conseil d’administration de l’université. Toutefois, aucun texte ne permettait de prévoir un tel critère, le conseil académique devant uniquement préciser le nombre de membres du comité, le nombre de ceux choisis hors de l’établissement et le nombre de ceux choisis parmi les membres de la discipline en cause. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que cette délibération est entachée d’une erreur de droit.
En ce qui concerne la délibération du conseil académique restreint du 15 mars 2022 relative à la nomination des membres du comité de sélection :
6. Les différents actes d’un concours de recrutement ouvert pour pourvoir un poste de maître de conférences constituant une opération complexe, l’annulation de l’un de ces actes entraîne l’annulation par voie de conséquence de tous les actes de la procédure qui lui ont succédé. Par suite, la délibération du conseil académique restreint du 15 mars 2022 relative à la nomination des membres du comité de sélection doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la délibération du même conseil du 15 mars 2022 se prononçant sur la création et les modalités de composition du comité de sélection.
7. Au surplus, la délibération du conseil académique restreint du 15 mars 2022 relative à la nomination des membres du comité de sélection est entachée du même vice touchant à l’étendue de sa compétence que celui dont est entachée la première délibération adoptée le même jour, relevé au point 4 ci-dessus.
En ce qui concerne l’arrêté du président de l’université du 16 mars 2022 :
8. L’arrêté du président de l’université du 16 mars 2022 créant le comité de sélection, nommant ses membres et désignant son président et son vice-président doit être annulé par voie de conséquence de l’annulation des deux délibérations du conseil académique du 15 mars 2022.
9. Au surplus, ainsi qu’il a été dit au point 4, le président de l’université a excédé ses compétences en créant lui-même le comité de sélection, en en nommant les membres et en en désignant le président et le vice-président.
En ce qui concerne les délibérations du comité de sélection :
10. Les délibérations du comité de sélection doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation des délibérations du conseil académique du 15 mars 2022 et de l’arrêté du président de l’université du 16 mars 2022.
11. Au surplus, aux termes du premier et du huitième alinéas de l’article 9-2 du décret du 6 juin 1984 : « Le comité de sélection examine les dossiers des maîtres de conférences ou professeurs postulant à la nomination dans l’emploi par mutation et des candidats à cette nomination par détachement et par recrutement au concours parmi les personnes inscrites sur la liste de qualification aux fonctions, selon le cas, de maître de conférences ou de professeur des universités. Au vu de rapports pour chaque candidat présenté par deux de ses membres, le comité établit la liste des candidats qu’il souhaite entendre. Les motifs pour lesquels leur candidature n’a pas été retenue sont communiqués aux candidats qui en font la demande. () Le comité de sélection émet un avis motivé unique portant sur l’ensemble des candidats ainsi qu’un avis motivé sur chaque candidature. Ces deux avis sont communiqués aux candidats sur leur demande. () ». Si le juge de l’excès de pouvoir ne contrôle pas l’appréciation que le comité de sélection porte sur les mérites notamment scientifiques d’un candidat, il contrôle, en revanche, l’erreur manifeste susceptible d’entacher son appréciation de l’adéquation de la candidature au profil du poste ouvert. À ce titre, il appartient au comité de sélection d’énoncer, dans son avis motivé, les raisons pour lesquelles il estime qu’une candidature n’est pas en adéquation avec le profil du poste ouvert au recrutement.
12. Il ressort des pièces des dossiers que, pour motiver sa décision défavorable à l’audition de M. A, le comité de sélection s’est fondé, non pas sur les mérites scientifiques du candidat, mais sur l’adéquation de la candidature de l’intéressé au profil du poste, en se bornant à mentionner que « malgré la qualité du dossier, la candidature ne répond pas au profil recherché », sans indiquer, même sommairement, les raisons pour lesquelles il estimait que la candidature de l’intéressé ne correspondait pas à ce profil. Par suite, M. A est fondé à soutenir que cette décision est insuffisamment motivée.
En ce qui concerne la délibération du conseil académique restreint du 7 juin 2022 émettant un avis favorable au classement transmis par le comité de sélection :
13. La délibération du conseil académique restreint du 7 juin 2022 émettant un avis favorable au classement transmis par le comité de sélection doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’ensemble des actes de la procédure de recrutement qui l’ont précédée.
14. Au surplus, alors que, comme le soutient M. A, il ne ressort pas des différents éléments de la procédure de recrutement que l’université de La Rochelle lui a transmis, et que le requérant a produits à l’instance, que tous les membres de la formation restreinte du conseil académique de l’université ont été convoqués à la séance du 7 juin 2022, l’université défenderesse n’a produit aucun élément de nature à établir que ces convocations ont bien été adressées à l’ensemble des membres devant siéger, non plus qu’aucun élément indiquant le nombre de personnes ayant effectivement siégé. Ainsi, le requérant est fondé à soutenir que la délibération du conseil académique du 7 juin 2022 a été prise au terme d’une procédure irrégulière et qu’elle est illégale, ce vice ayant été susceptible d’avoir une influence sur le sens de l’avis émis par le conseil académique.
En ce qui concerne la délibération du conseil d’administration restreint du 13 juin 2022 émettant un avis favorable au classement transmis par le conseil académique :
15. La délibération du conseil d’administration restreint du 13 juin 2022 émettant un avis favorable au classement transmis par le conseil académique doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’ensemble des actes de la procédure de recrutement qui l’ont précédée.
16. Il résulte de ce qui a été dit du point 3 au point 15 que M. A est fondé à demander l’annulation de l’ensemble des actes pris par l’université de La Rochelle dans le cadre du concours de recrutement d’un maître de conférences en droit privé et sciences criminelles sur le poste « 0171463Y » relevant de la 1re section du CNU. Il est donc également fondé à demander l’annulation de la décision du président de l’université du 7 juillet 2024 en tant qu’elle rejette son recours gracieux contre ces actes.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
17. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 ci-dessus que la procédure de recrutement sur le poste de maître de conférences en droit privé et sciences criminelles, spécialisé en droit du numérique, à l’université de La Rochelle a fait l’objet d’une décision de nomination devenue définitive. Les conclusions de M. A tendant à ce qu’il soit enjoint à cette université de reprendre l’intégralité de la procédure de recrutement ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
18. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par l’université de La Rochelle doivent dès lors être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Les deux délibérations du conseil académique restreint de l’université de La Rochelle du 15 mars 2022, l’arrêté du président de cette université du 16 mars 2022, les délibérations du comité de sélection des 2 et 12 mai 2022, la délibération du conseil académique restreint du 7 juin 2022 et la délibération du conseil d’administration du 13 juin 2022, pris dans le cadre du concours de recrutement d’un maître de conférences en droit privé et sciences criminelles sur le poste « 0171463Y » relevant de la 1re section du CNU, sont annulées, ainsi que, dans cette mesure, la décision du président de l’université du 7 juillet 2022 rejetant le recours gracieux de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à l’université de La Rochelle.
Copie en sera adressée, pour information, à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré après l’audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
M. Henry, premier conseiller,
Mme Bréjeon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
B. HENRY
Le président,
Signé
L. CAMPOYLa greffière,
Signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER
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