Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Modifié par : Décret n°2017-854 du 9 mai 2017 - art. 19
Il est créé un corps de professeurs des universités classé dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
Ce corps comporte une deuxième classe comprenant sept échelons, une première classe comprenant trois échelons et une classe exceptionnelle comprenant deux échelons.
Les professeurs des universités ont, dans les enseignements auxquels ils participent, la responsabilité principale de la préparation des programmes, de l'orientation des étudiants, de la coordination des équipes pédagogiques.
Ils assurent leur service d'enseignement en présence des étudiants sous forme de cours, de travaux dirigés ou de travaux pratiques. Ils ont une vocation prioritaire à assurer ce service sous forme de cours.
Ils assurent la direction des travaux de recherche menés dans l'établissement, concurremment avec les autres enseignants ou chercheurs habilités à diriger ces travaux.
[…] Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 57 du décret du 6 juin 1984 : « L'effectif de chacun des échelons de la classe exceptionnelle du corps des professeurs des universités ne peut être supérieur à 10% de l'effectif total des professeurs. L'avancement de la première classe à la classe exceptionnelle des professeurs des universités et l'avancement du premier au deuxième échelon de la classe exceptionnelle se fait au choix parmi les professeurs exerçant les responsabilités énumérées à l'article 41, […]
[…] — l'université n'a pas davantage respecté le décret du 23 avril 2009 qui prévoit en son article 41, notamment, que les professeurs d'université ont une vocation prioritaire à assurer les cours magistraux ; que toutefois les enseignants du secondaire détachés dans l'enseignement supérieur assurent 37,6 % des cours de Master 1 et 40,9 % des cours de Master 2 ; que par ailleurs elle a d'emblée été écartée des responsabilités liées à la préparation des programmes, à l'orientation des étudiants et à la coordination des équipes pédagogiques ; […] Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 portant statut particulier du corps des professeurs des universités ;
[…] — le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ; […] En premier lieu, aux termes de l'article 57 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences : « () L'avancement de la première classe à la classe exceptionnelle des professeurs des universités () se fait au choix parmi les professeurs exerçant les responsabilités énumérées à l'article 41, notamment dans les enseignements du premier cycle. […]