Annulation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 22 mai 2025, n° 2201266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2201266 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juin 2022 et des mémoires enregistrés le 17 mars 2023 et le 22 mai 2023, Mme D Brunet, représentée par Me Epelbeim, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 novembre 2021 par laquelle le président de l’université Clermont Auvergne a rejeté sa demande d’avancement à la classe exceptionnelle des professeurs des universités, ensemble la décision de rejet implicitement née du silence conservé sur son recours gracieux du 5 février 2022 ;
2°) d’enjoindre à l’université Clermont Auvergne de la nommer au premier échelon de la classe exceptionnelle des professeurs des universités à compter du 1er décembre 2021 et de reconstituer sa carrière ;
3°) de mettre à la charge de l’université Clermont Auvergne la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
— la décision contestée a été adoptée par une autorité incompétente ;
— elle a été adoptée au terme d’une procédure irrégulière, ni l’avis du conseil des enseignants et enseignants chercheurs du 26 octobre 2021, ni aucun des autres avis préalablement émis ne lui ayant été communiqués ;
— elle se fonde sur un avis du conseil des enseignants et enseignants chercheurs du 26 octobre 2021 inexistant ;
— cet avis a été irrégulièrement émis, dès lors qu’il a tenu compte d’avis émis par des directeurs d’équipe et de composante eux-mêmes candidats à un avancement et se trouvant ainsi en situation de conflit d’intérêts, en méconnaissance des articles L. 122-1 et L. 121-5 du code général de la fonction publique ;
— aucun critère d’avancement n’a été préalablement défini et rendu public, en méconnaissance de l’article 56 du décret du 16 juin 1984 ;
— le refus d’avancement contesté est entaché d’erreur d’appréciation, les critiques qui l’ont justifié n’étant pas fondées ;
— il procède en outre d’une violation du principe d’égalité entre agents d’un même corps et d’un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense enregistrés le 8 février 2023 et le 26 avril 2023, l’université Clermont Auvergne conclut au rejet de la requête.
Elle expose que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 9 mai 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Corvellec,
— les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique,
— les observations de Mme B, représentant l’université Clermont Auvergne.
Considérant ce qui suit :
1. Enseignante chercheuse en littérature française au sein de l’université Clermont Auvergne, Mme Brunet a sollicité un avancement à la classe exceptionnelle des professeurs d’université au titre de l’année 2021. Par décision du 3 novembre 2021, le président de l’université a rejeté sa candidature. Mme Brunet demande au tribunal d’annuler cette décision, ainsi que celle rejetant implicitement son recours gracieux du 5 février 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 57 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences : « () L’avancement de la première classe à la classe exceptionnelle des professeurs des universités () se fait au choix parmi les professeurs exerçant les responsabilités énumérées à l’article 41, notamment dans les enseignements du premier cycle. Il est prononcé dans les conditions de procédure prévues à l’article 56 ci-dessus, par arrêté du président ou du directeur de l’établissement. Peuvent seuls être promus au 1er échelon de la classe exceptionnelle les professeurs de 1re classe qui justifient d’au moins dix-huit mois d’ancienneté dans celle-ci ». Aux termes de son article 56 : " L’avancement de la 2e classe à la 1re classe des professeurs des universités a lieu au choix. Il est prononcé selon les modalités suivantes : I.- L’avancement a lieu, pour moitié, sur proposition de la section compétente du Conseil national des universités (), dans la limite des promotions offertes par discipline au plan national et pour moitié, sur proposition du conseil académique ou de l’organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l’article L. 712-6-1 du code de l’éducation, siégeant en formation restreinte, dans la limite des promotions offertes dans l’établissement, toutes disciplines confondues. () Cet avancement a lieu sur la base de critères rendus publics, d’une part, par les sections du Conseil national des universités et d’autre part, par les établissements ; Le nombre maximum de promotions susceptibles d’être prononcées au titre du I est notifié aux établissements chaque année par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. () III.- () Les présidents et directeurs d’établissement prononcent avant la fin de l’année en cours les promotions attribuées aux professeurs des universités affectés dans leur établissement dans les conditions prévues au présent article. Les promotions prononcées sont rendues publiques ".
3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de cette décision ou s’il a privé les intéressés d’une garantie.
4. Il résulte des dispositions citées au point 2 que les décisions du président de l’université Clermont Auvergne se prononçant sur l’avancement des professeurs des universités à la classe exceptionnelle ne pouvaient intervenir qu’à la suite d’une proposition en ce sens du conseil des personnels enseignants et enseignants chercheurs de l’établissement. Si, pour rejeter la candidature de Mme Brunet, le président de l’université a indiqué suivre ainsi l’avis émis par ce conseil lors de sa séance du 26 octobre 2021, l’université Clermont Auvergne ne démontre ni la réalité, ni la portée de la proposition qu’il appartenait à ce conseil de formuler, à défaut de l’avoir produite dans la présente instance. Mme Brunet est, par suite, fondée à soutenir que la décision qu’elle conteste a été adoptée en méconnaissance de la procédure prévue par les dispositions citées au point 2. Cette irrégularité a été, dans les circonstances de l’espèce, de nature à priver Mme Brunet d’une garantie et susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision contestée.
5. En deuxième lieu, il résulte de l’article 57 du décret du 6 juin 1984, qui rend notamment applicable le I de son article 56 à l’avancement des professeurs des universités à la classe exceptionnelle, que cet avancement doit être décidé sur la base de critères préalablement rendus publics. Il ne ressort pas des pièces du dossier que de tels critères aient été fixés préalablement aux décisions statuant sur les demandes d’avancement présentées au titre de l’année 2021. Cette irrégularité a été également, dans les circonstances de l’espèce, de nature à priver Mme Brunet d’une garantie et susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision contestée. En conséquence, la décision contestée a été adoptée en méconnaissance de ces dispositions.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 25 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations du fonctionnaire alors en vigueur : « I.- Le fonctionnaire veille à faire cesser immédiatement ou à prévenir les situations de conflit d’intérêts dans lesquelles il se trouve ou pourrait se trouver. Au sens de la présente loi, constitue un conflit d’intérêts toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif de ses fonctions () ».
7. En se référant, dans ses écritures en défense, à la procédure ordinairement appliquée en son sein, l’université Clermont Auvergne reconnaît que la candidature de Mme Brunet a été examinée au vu, notamment, de l’avis émis à son égard par M. A, en tant que doyen de la composante Lettres Langues et Sciences Humaines de l’université dont elle relève, ainsi que de celui de M. C, directeur de son équipe de recherche, eux-mêmes candidats à cette même procédure d’avancement. En prenant en compte de tels avis, émis en méconnaissance du principe d’impartialité alors que leurs auteurs se trouvaient, au sens des dispositions précitées, en situation de conflit d’intérêts et sur lesquels Mme Brunet n’a pas été mesure de faire valoir ses observations, l’autorité administrative a, ainsi que le soutient Mme Brunet, entaché la procédure suivie d’irrégularité. Cette irrégularité a été, dans les circonstances de l’espèce, de nature à priver l’intéressée d’une garantie et susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision contestée et est, par suite, de nature à justifier son annulation.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme Brunet est fondée à demander l’annulation de la décision du président de l’université Clermont Auvergne du 3 novembre 2021 rejetant sa demande d’avancement à la classe exceptionnelle des professeurs d’université ainsi que celle de la décision rejetant implicitement son recours gracieux du 5 février 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision ».
10. Eu égard aux motifs d’annulation qu’il retient, le présent jugement implique seulement que le président de l’université Clermont Auvergne procède à un nouvel examen de la demande de Mme Brunet. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’université Clermont Auvergne, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 500 euros à verser à Mme Brunet, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du président de l’université Clermont Auvergne du 3 novembre 2021 rejetant la demande de Mme Brunet d’avancement à la classe exceptionnelle des professeurs d’université et la décision rejetant implicitement le recours gracieux de Mme Brunet du 5 février 2022 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au président de l’université Clermont Auvergne de procéder à un nouvel examen de la demande de Mme Brunet, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’université Clermont Auvergne versera à Mme Brunet une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D Brunet et à l’université Clermont Auvergne.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bentéjac, présidente,
Mme Corvellec, première conseillère,
M. Nivet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
La rapporteure,
S. CORVELLEC
La présidente,
C. BENTÉJAC La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2201266
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