Entrée en vigueur le 25 février 2022
Modifié par : Décret n°2022-227 du 23 février 2022 - art. 4
Le comité de sélection examine les dossiers des candidats postulant à la nomination dans l'emploi de maître de conférences ou de professeur des universités soit par mutation, soit par détachement. Pour la nomination par recrutement à l'issue d'un concours, il examine les dossiers des candidats, selon le cas, inscrits sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences ou de professeur des universités ou dispensés d'une telle qualification. Au vu de rapports pour chaque candidat présentés par deux de ses membres, le comité établit la liste des candidats qu'il souhaite entendre. Les motifs pour lesquels leur candidature n'a pas été retenue sont communiqués aux candidats qui en font la demande.
Le président du comité de sélection convoque les candidats et fixe l'ordre du jour de la réunion.
Le comité de sélection siège valablement si la moitié de ses membres sont présents à la séance, parmi lesquels une moitié au moins de membres extérieurs à l'établissement.
Les membres du comité de sélection peuvent participer aux réunions par tous moyens de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Les membres qui participent par ces moyens aux séances du comité sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité mentionnés à l'alinéa précédent. Toutefois, le comité ne peut siéger valablement si le nombre des membres physiquement présents est inférieur à quatre.
Les candidats figurant sur la liste établie en application du premier alinéa peuvent, à leur demande, être entendus par le comité de sélection dans les mêmes formes.
L'audition des candidats par le comité de sélection peut comprendre une mise en situation professionnelle, sous forme notamment de leçon ou de séminaire de présentation des travaux de recherche. Cette mise en situation peut être publique. Préalablement à l'ouverture du concours, pour chaque poste ouvert, le conseil académique en formation restreinte ou l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation décide s'il y a lieu de recourir à une mise en situation et en définit les modalités. Les candidats en sont informés lors de la publication des postes.
Après avoir procédé aux auditions, le comité de sélection délibère sur les candidatures et, par un avis motivé unique portant sur l'ensemble des candidats, arrête la liste, classée par ordre de préférence, de ceux qu'il retient. Le comité de sélection se prononce à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, le président du comité a voix prépondérante.
Le comité de sélection émet un avis motivé unique portant sur l'ensemble des candidats ainsi qu'un avis motivé sur chaque candidature. Ces deux avis sont communiqués aux candidats sur leur demande.
Dès lors que le comité de sélection a rendu un avis sur le ou les emplois pour lesquels il a été constitué, il met fin à son activité.
L'avis du comité de sélection est transmis au conseil académique ou à l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation.
Au vu de l'avis motivé émis par le comité de sélection, le conseil académique ou l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés de rang au moins égal à celui postulé, propose le nom du candidat sélectionné ou, le cas échéant, une liste de candidats classés par ordre de préférence. Il ne peut proposer que les candidats retenus par le comité de sélection. En aucun cas, il ne peut modifier l'ordre de la liste de classement.
Le conseil d'administration, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés de rang au moins égal à celui postulé, prend connaissance du nom du candidat sélectionné ou, le cas échéant, de la liste des candidats proposée par le conseil académique ou l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation.
Sauf dans le cas où le conseil d'administration émet un avis défavorable motivé, le président ou directeur de l'établissement communique au ministre chargé de l'enseignement supérieur le nom du candidat sélectionné ou, le cas échéant, une liste de candidats classés par ordre de préférence. En aucun cas, il ne peut modifier l'ordre de la liste de classement.
Dans le cas où l'emploi à pourvoir relève d'un institut ou d'une école faisant partie de l'université au sens de l'article L. 713-9 du code de l'éducation, le président ou le directeur de l'établissement ne peut pas transmettre au ministre chargé de l'enseignement supérieur le nom du candidat sélectionné ou, le cas échéant, une liste de candidats classés par ordre de préférence si le directeur de l'institut ou de l'école a émis dans les quinze jours suivant la réunion du conseil académique ou de l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation, siégeant en formation restreinte un avis défavorable motivé sur ce recrutement ou, le cas échéant, sur la mutation.
D'abord, le comité de sélection, composé majoritairement de spécialistes de la discipline et pour moitié au moins d'enseignants-chercheurs extérieurs à l'établissement, examine les candidatures et établit une liste classée (article L. 952-6-1 du code de l'éducation). Ensuite, le conseil académique restreint propose au ministre le nom du candidat retenu, sans pouvoir modifier l'ordre de classement établi par le comité (article 9-2 du décret du 6 juin 1984).
Lire la suite…D'abord, le comité de sélection, composé majoritairement de spécialistes de la discipline et pour moitié au moins d'enseignants-chercheurs extérieurs à l'établissement, examine les candidatures et établit une liste classée (article L. 952-6-1 du code de l'éducation). Ensuite, le conseil académique restreint propose au ministre le nom du candidat retenu, sans pouvoir modifier l'ordre de classement établi par le comité (article 9-2 du décret du 6 juin 1984).
Lire la suite…[…] la candidate retenue n'avait pas renoncé au poste de maître de conférences de l'université de Paris 13 et pouvait donc être proposée à la ministre dans le respect des dispositions de l'article 9-2 du décret n°84-431 du 6 juin 1984 ; […] 2. […] qu'aux termes de l'article 9-2 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 relatif au statut des enseignants chercheurs de l'enseignement supérieur : « Le comité de sélection examine les dossiers des maîtres de conférences ou professeurs postulant à la nomination dans l'emploi par mutation et des candidats à cette nomination par détachement et par recrutement au concours parmi les personnes inscrites sur la liste de qualification aux fonctions, selon le cas, […]
[…] Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984, modifié notamment par le décret n° 2008-333 du 10 avril 2008 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 9-2 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs : « Le comité de sélection examine les dossiers des maîtres de conférences ou professeurs postulant à la nomination dans l'emploi par mutation et des candidats à cette nomination par détachement et par recrutement au concours parmi les personnes inscrites sur la liste de qualification aux fonctions, selon le cas, de maître de conférences ou de professeur des universités. […] Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… A…, […]
[…] — les délibérations du comité de sélection des 2 et 12 mai 2022 sont entachées d'un vice de procédure dès lors que la composition du comité n'a pas été rendue publique avant le début de ses travaux, en méconnaissance de l'article 9 du décret du 6 juin 1984 ; la procédure est viciée en ce que les membres du comité n'ont pas été convoqués aux séances de celui-ci ; […] délai prévu par la circulaire du 23 avril 2008 relative aux comités de sélection pour le recrutement des enseignants-chercheurs et le guide de fonctionnement du comité de sélection de l'enseignement supérieur prévu par l'article L. 952-6-1 du code de l'éducation et par les articles 9 à 9-2 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;
Le motif derrière cette suppression de poste ne correspond pas à un motif valable en vertu de l'article 9-2 du décret du 6 juin 1984. Dès lors, la décision est entachée d'illégalité. Le Conseil d'Etat annule en conséquence les délibérations du conseil d'administration de l'université de Bordeaux et il est enjoint à la ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche de procéder à un nouvel examen de la candidature du requérant, dans les conditions précisées par la décision.
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