Article 40-1-1 du Décret n° 84-431 du 6 juin 1984
Article 40-1
Article 40-2

Entrée en vigueur le 1 novembre 2021

Modifié par : Décret n°2021-1423 du 29 octobre 2021 - art. 1

L'éméritat est le titre qui permet à un maître de conférences admis à la retraite de continuer à apporter un concours, à titre accessoire et gracieux, aux activités de recherche, notamment diriger des séminaires et, lorsqu'il est titulaire de l'habilitation à diriger des recherches, participer aux jurys de thèse ou d'habilitation à diriger des recherches. Le maître de conférences émérite peut en outre poursuivre, jusqu'à leur terme, les directions de thèses acceptées avant son admission à la retraite.
Ce titre est délivré, à la demande de l'intéressé, par le président ou le directeur de l'établissement sur proposition de la commission de la recherche du conseil académique ou, dans les établissements non dotés d'un conseil académique, du conseil scientifique ou de l'organe en tenant lieu, en formation restreinte aux personnes qui sont habilitées à diriger des travaux de recherche.
Le titre de maître de conférences émérite est délivré pour une durée déterminée par l'établissement dans la limite de cinq ans. Il peut être renouvelé deux fois dans les mêmes conditions et pour une durée qui ne peut excéder la durée initiale.
Le maître de conférences émérite n'est ni électeur ni éligible aux élections de l'établissement. Il ne peut être soumis à aucun lien de subordination, ni assumer aucune fonction de direction, ni disposer d'aucune autorité ni délégation de gestion sur les moyens humains, matériels et financiers de l'établissement.
Les conditions de la présence du maître de conférences émérite au sein de l'établissement sont fixées par une convention de collaborateur bénévole qui prévoit les modalités de sa résiliation. Elle prévoit également les modalités de règlement des frais occasionnés par ses déplacements, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur applicable aux personnels civils de l'Etat.
Le maître de conférences émérite est assimilé aux fonctionnaires et agents publics pour l'application des dispositions du code de la propriété intellectuelle. Il est notamment soumis aux dispositions des articles L. 113-9 et L. 611-7 du même code pour les logiciels et inventions à la création ou à la découverte desquels il a contribué dans le cadre de son éméritat.

Entrée en vigueur le 1 novembre 2021

NOTA

Conformément à l'article 3 du décret n° 2021-1423 du 29 octobre 2021, les professeurs d'université émérites qui ont accepté les directions de thèse entre leur admission à la retraite et l'entrée en vigueur du décret n° 2021-1423 du 29 octobre 2021 continuent d'en assurer le suivi.

Commentaires3

1Maître de conférences et professeur des universités
Institut National de la Propriété Industrielle · 9 septembre 2021

Pour aller plus loin : article 23 du décret du 6 juin 1984 susvisé ; arrêté du 5 juillet 2017 relatif à la procédure d'inscription sur les listes de qualification aux fonctions de maître de conférences ou de professeur des universités. […] Pour aller plus loin : article 7-1 du décret du 6 juin 1984. […] Cet avancement est prononcé par arrêté du président ou directeur de l'établissement selon les dispositions des articles 36 à 40-1-1 du décret du 6 juin 1984 précité. […]

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2Enseignement Supérieur : Personnel - Professeurs
M. René Rouquet · Questions parlementaires · 4 août 2015

Conformément aux articles 40-1-1 et 58 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, les présidents ou directeurs des établissements publics d'enseignement supérieur peuvent délivrer aux maîtres de conférences admis à la retraite et habilités à diriger des travaux de recherches ainsi qu'aux professeurs des universités admis à la retraite, le titre de maître de conférences émérite ou de professeur des universités émérite […] De même, […]

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3Enseignement Supérieur : Personnel - Professeurs
M. Jean-Yves Le Déaut · Questions parlementaires · 3 février 2015

Conformément aux articles 40-1-1 et 58 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, les présidents ou directeurs des établissements publics d'enseignement supérieur peuvent délivrer aux maîtres de conférences admis à la retraite et habilités à diriger des travaux de recherches ainsi qu'aux professeurs des universités admis à la retraite, le titre de maître de conférences émérite ou de professeur des universités […] De même, […]

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Décision1

1Tribunal administratif de Nancy, Chambre 2, 9 novembre 2023, n° 2102998Rejet

[…] — le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ; […] Aux termes de l'article 40-1-1, dans sa rédaction applicable au litige, […] à titre accessoire et gracieux, aux activités de recherche. » et aux termes de l'article 71-1 du décret n°84-135 du 24 février 1984, dans sa version applicable : « Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers et les professeurs des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques admis à la retraite peuvent recevoir le titre de professeur émérite pour leurs fonctions universitaires par décision du conseil de l'unité de formation et de recherche en formation restreinte aux professeurs, […]

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