Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Modifié par : Décret n°2017-854 du 9 mai 2017 - art. 1
Par dérogation à l'article 9-2, le conseil académique ou l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation, en formation restreinte, examine les candidatures à la mutation et au détachement des personnes qui remplissent les conditions prévues aux articles 60 et 62 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sans examen par le comité de sélection. Si le conseil académique retient une candidature, il transmet le nom du candidat sélectionné au conseil d'administration. Lorsque l'examen de la candidature ainsi transmise conduit le conseil d'administration à émettre un avis favorable sur cette candidature, le nom du candidat retenu est communiqué au ministre chargé de l'enseignement supérieur. L'avis défavorable du conseil d'administration est motivé.
Lorsque la procédure prévue au premier alinéa n'a pas permis de communiquer un nom au ministre chargé de l'enseignement supérieur, les candidatures qui n'ont pas été retenues par le conseil académique ou qui ont fait l'objet d'un avis défavorable du conseil d'administration sont examinées avec les autres candidatures par le comité de sélection selon la procédure prévue à l'article 9-2.
Cette procédure dérogatoire a maintenant une dizaine d'années dès lors qu'elle a été insérée par un décret du 2 septembre 2014 1 à l'article 9-3 du décret du 6 juin 1984. […] Ce n'est que lorsqu'elle « n'a pas permis de communiquer un nom au ministre », que le blocage provienne du conseil académique ou du conseil d'administration, que toutes les candidatures présentées au titre de l'article 9-3 sont examinées avec les autres candidatures par le comité de sélection selon la procédure de droit commun. […] juillet 1958, D…, p. 424 ; 9/10 SSR, 1er juin 2001, Ville de Castres, au Recueil). […] G... du 9 mars 2016, qui n'avait pas tranché la question.
Lire la suite…Raphaël Chambon, rapporteur public CONCLUSIONS Les deux affaires qui viennent d'être appelées vous donnent une nouvelle fois l'occasion de traiter du problème récurrent de la composition des comités de sélection institués en vue des concours de recrutement des professeurs et maîtres de conférences en vertu de l'article L. 952-6-1 du code de l'éducation et des articles 9 et suivants du décret statutaire du 6 juin 1984 1 . […] S'agissant des publications, l'appréciation est nécessairement casuistique, la co- signature de certains articles n'étant pas nécessairement problématique (4/1 CHR, 29 mai 2020, Mme Q…, n° 424367, aux Tables). […]
Lire la suite…[…] 2°) d'enjoindre à l'université Lumière Lyon 2 de reprendre la procédure de mutation conformément aux dispositions de l'article 9-3 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'université Lumière Lyon 2 la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] – la décision du 9 mai 2017 est entachée d'incompétence ;
Communication des documents suivants relatifs à sa candidature à la mutation sur le poste de maître de conférences n° 356 : 1) avant audition : a) l'avis éventuellement émis par le conseil académique en application de l'article 9-3 du décret n° 84-431 ; b) l'avis des deux rapporteurs ; […] b) l'avis motivé sur sa candidature ; 3) la liste d'émargement de toutes les réunions du comité de sélection. […] Cette phase est organisée par l'article 9-2 du même décret, selon lequel un comité de sélection examine les dossiers des candidats parmi les personnes inscrites sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences. […]
[…] Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 mai 2021, […] considère que l'enregistrement demandé constitue en principe un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des mentions couvertes par le secret des délibérations du jury – lorsque le conseil intervient notamment au titre des dispositions de l'article 9-3 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié -, de celles couvertes par l'un des secrets protégés à l'article L311-6 du même code, […]
L'article L. 952-6-1 du code de l'éducation prévoit qu'en principe, lorsqu'un emploi d'enseignant- chercheur est créé ou déclaré vacant, les candidatures sont soumises à l'examen d'un comité de sélection constitué pour ce recrutement, selon une procédure précisée à l'article 9-2 du décret statutaire déjà évoqué. […] toutefois que les statuts particuliers dérogent à la procédure d'examen des candidatures par le comité de sélection et, sur ce fondement, […]
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