Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 25
I. - L'autorité compétente procède aux mutations des fonctionnaires en tenant compte des besoins du service.
II. - Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et sous réserve des priorités instituées à l'article 62 bis, les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée :
1° Au fonctionnaire séparé de son conjoint pour des raisons professionnelles, ainsi qu'au fonctionnaire séparé pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité s'il produit la preuve qu'ils se soumettent à l'obligation d'imposition commune prévue par le code général des impôts ;
2° Au fonctionnaire en situation de handicap relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail ;
3° Au fonctionnaire qui exerce ses fonctions, pendant une durée et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles ;
4° Au fonctionnaire qui justifie du centre de ses intérêts matériels et moraux dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie ;
5° Au fonctionnaire, y compris relevant d'une autre administration, dont l'emploi est supprimé et qui ne peut être réaffecté sur un emploi correspondant à son grade dans son service.
III. - L'autorité compétente peut définir, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, des durées minimales et maximales d'occupation de certains emplois.
IV. - Les décisions de mutation tiennent compte, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, des lignes directrices de gestion en matière de mobilité prévues à l'article 18 de la présente loi.
Dans le cadre de ces lignes directrices, l'autorité compétente peut, sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, définir des critères supplémentaires établis à titre subsidiaire. Elle peut notamment conférer une priorité au fonctionnaire ayant exercé ses fonctions pendant une durée minimale dans un territoire ou dans une zone rencontrant des difficultés particulières de recrutement ou au fonctionnaire ayant la qualité de proche aidant au sens de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail.
V. - Dans les administrations ou services dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, les mutations peuvent être prononcées dans le cadre de tableaux périodiques de mutations. Dans les administrations ou services où sont dressés des tableaux périodiques, l'autorité compétente peut procéder à un classement préalable des demandes de mutation à l'aide d'un barème rendu public. Le recours à un tel barème constitue une mesure préparatoire et ne se substitue pas à l'examen de la situation individuelle des agents. Ce classement est établi dans le respect des priorités définies au II du présent article.
Aux termes de l'article 9-3 du décret du 6 juin 1984 fixant le statut particulier des enseignants-chercheurs, lu en combinaison avec les articles 60 et 62 de la loi du 11 janvier 1984, les candidatures à la mutation déposées par des personnes remplissant certaines conditions — notamment au titre du rapprochement de conjoint — sont examinées directement par le conseil académique en formation restreinte, sans passer par le comité de sélection prévu pour le recrutement de droit commun.
Lire la suite…Une ordonnance récente de référé-suspension répond par l'affirmative et apporte des précisions importantes sur l'étendue du contrôle exercé par le conseil académique dans le cadre de l'article 9-3 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984. […] comme tout fonctionnaire d'État, sont en principe tenus de résider au lieu d'exercice de leurs fonctions. […] Pour atténuer les effets de cette contrainte sur les situations familiales, le législateur a prévu, à l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984, un régime de priorité au bénéfice des fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles. […]
Lire la suite…[…] qu'il n'a subi aucun préjudice du fait de la procédure de suspension prise à son encontre et que la décision refusant de l'affecter au collège des Remparts n'est pas entachée d'illégalité ; qu'il a été suspendu conformément à l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983, modifiée, […] que, subsidiairement, en application de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984, modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat et de la jurisprudence, […] Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
[…] — la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; […] Aux termes de l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 : « Les fonctionnaires de l'Etat et les militaires de la gendarmerie affectés pendant une durée fixée par décret en Conseil d'Etat dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, ont droit, pour le calcul de l'ancienneté requise au titre de l'avancement d'échelon, […] mentionnés au quatrième alinéa de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et à l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 susvisée, doivent correspondre : 1° En ce qui concerne les fonctionnaires de police, […]
[…] Cette lettre mentionne que l'intéressée a la possibilité de consulter son dossier administratif en présence d'un représentant syndical, en application des dispositions de l'article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, en prenant attache avec le directeur territorial concerné. […]
La procédure dérogatoire de mutation prioritaire Le recrutement des enseignants-chercheurs obéit en principe à l'examen des candidatures par un comité de sélection, conformément à l'article L. 952-6-1 du code de l'éducation. L'article 9-3 du décret du 6 juin 1984 institue toutefois une voie dérogatoire : le conseil académique en formation restreinte examine les candidatures à la mutation et au détachement des agents remplissant les conditions des articles 60 et 62 de la loi du 11 janvier 1984, sans examen par le comité de sélection.
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