Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 25
I. - L'autorité compétente procède aux mutations des fonctionnaires en tenant compte des besoins du service.
II. - Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et sous réserve des priorités instituées à l'article 62 bis, les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée :
1° Au fonctionnaire séparé de son conjoint pour des raisons professionnelles, ainsi qu'au fonctionnaire séparé pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité s'il produit la preuve qu'ils se soumettent à l'obligation d'imposition commune prévue par le code général des impôts ;
2° Au fonctionnaire en situation de handicap relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail ;
3° Au fonctionnaire qui exerce ses fonctions, pendant une durée et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles ;
4° Au fonctionnaire qui justifie du centre de ses intérêts matériels et moraux dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie ;
5° Au fonctionnaire, y compris relevant d'une autre administration, dont l'emploi est supprimé et qui ne peut être réaffecté sur un emploi correspondant à son grade dans son service.
III. - L'autorité compétente peut définir, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, des durées minimales et maximales d'occupation de certains emplois.
IV. - Les décisions de mutation tiennent compte, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, des lignes directrices de gestion en matière de mobilité prévues à l'article 18 de la présente loi.
Dans le cadre de ces lignes directrices, l'autorité compétente peut, sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, définir des critères supplémentaires établis à titre subsidiaire. Elle peut notamment conférer une priorité au fonctionnaire ayant exercé ses fonctions pendant une durée minimale dans un territoire ou dans une zone rencontrant des difficultés particulières de recrutement ou au fonctionnaire ayant la qualité de proche aidant au sens de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail.
V. - Dans les administrations ou services dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, les mutations peuvent être prononcées dans le cadre de tableaux périodiques de mutations. Dans les administrations ou services où sont dressés des tableaux périodiques, l'autorité compétente peut procéder à un classement préalable des demandes de mutation à l'aide d'un barème rendu public. Le recours à un tel barème constitue une mesure préparatoire et ne se substitue pas à l'examen de la situation individuelle des agents. Ce classement est établi dans le respect des priorités définies au II du présent article.
Le tribunal commence par rappeler le cadre juridique applicable, en citant l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 qui impose à l'autorité compétente de procéder aux mutations en tenant compte des besoins du service, tout en considérant les demandes des intéressés et leur situation de famille. Cet article prévoit notamment une priorité au profit des fonctionnaires en situation de handicap, élément qui n'est pas neutre dans le cas d'espèce même si le tribunal n'aura pas besoin de l'examiner pour statuer. Le cœur du débat porte sur la vacance du poste sollicité en premier vœu.
Lire la suite…Mais la cour a bel et bien répondu à ce moyen en estimant que cette décision ne pouvait être regardée comme une décision refusant un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir, au sens de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), et qu'elle n'était donc pas soumise à l'obligation de motivation. […] aux Tables). […] Mais, selon lui, dès lors que sa situation de handicap le fait bénéficier d'une priorité en matière de mutation, en vertu de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 désormais repris à l'article L. 512-19 du CGFP, […]
Lire la suite…[…] qu'il n'a subi aucun préjudice du fait de la procédure de suspension prise à son encontre et que la décision refusant de l'affecter au collège des Remparts n'est pas entachée d'illégalité ; qu'il a été suspendu conformément à l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983, modifiée, […] que, subsidiairement, en application de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984, modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat et de la jurisprudence, […] Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
[…] — la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; […] Aux termes de l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 : « Les fonctionnaires de l'Etat et les militaires de la gendarmerie affectés pendant une durée fixée par décret en Conseil d'Etat dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, ont droit, pour le calcul de l'ancienneté requise au titre de l'avancement d'échelon, […] mentionnés au quatrième alinéa de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et à l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 susvisée, doivent correspondre : 1° En ce qui concerne les fonctionnaires de police, […]
[…] Cette lettre mentionne que l'intéressée a la possibilité de consulter son dossier administratif en présence d'un représentant syndical, en application des dispositions de l'article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, en prenant attache avec le directeur territorial concerné. […]
Aux termes de l'article 11 de la loi : « Les fonctionnaires de l'Etat et les militaires de la gendarmerie affectés pendant une durée fixée par décret en Conseil d'Etat dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, ont droit, […] en vertu de l'article 1er du décret n° 95-313 du 21 mars 1995 pris pour application de ces dispositions législatives : “ Les quartiers urbains où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, mentionnés au quatrième alinéa de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et à l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 susvisée, […]
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