Entrée en vigueur le 1 septembre 1994
Modifié par : Décret n°94-750 du 30 août 1994 - art. 3 () JORF 1er septembre 1994
1° Le coût d'acquisition est égal au prix d'achat majoré des frais accessoires nécessaires à la mise en état d'utilisation du bien ;
2° Le coût de production est égal au coût d'acquisition des matières consommées augmenté des charges directes et d'une fraction des charges indirectes de production : les intérêts des capitaux empruntés pour financer la fabrication d'une immobilisation peuvent être inclus dans le coût de production lorsqu'ils concernent la période de fabrication ; en ce qui concerne les éléments de l'actif circulant tel qu'il est défini à l'article 11 ci-dessous, cette faculté est limitée à ceux dont le cycle de production dépasse nécessairement la durée de l'exercice ; la justification et le montant de ces inclusions figurent à l'annexe mentionnée au 3e alinéa de l'article 8 du code de commerce ;
3° La valeur vénale d'un bien acquis à titre gratuit correspond au prix qui aurait été acquitté dans des conditions normales de marché ;
4° La valeur actuelle est une valeur d'estimation qui s'apprécie en fonction du marché et de l'utilité du bien pour l'entreprise ;
5° La valeur d'inventaire est égale à la valeur actuelle ; toutefois, lorsque la valeur d'inventaire d'une immobilisation non financière n'est pas jugée notablement inférieure à sa valeur comptable nette, celle-ci est retenue comme valeur d'inventaire.
6° Par dérogation aux dispositions des 1° à 5° ci-dessus, les personnes physiques placées sur option ou de plein droit sous le régime réel simplifié d'imposition visé à l'article 302 septies A bis du code général des impôts peuvent déterminer :
a) La valeur d'inventaire des biens en stocks en pratiquant sur le prix de vente de ces biens à la date du bilan un abattement correspondant à la marge pratiquée par l'entreprise sur chaque catégorie de biens ;
b) La valeur d'inventaire des travaux en cours en retenant le montant des acomptes réclamés avant facturation.
[…] — Rapport FIDUCIAL sur les comptes de la société 9°"° DIMENSION au 30/09/04 – Lettre RAR du 31/07/09 de DYBEX à M. Y […] celles prévues par le décret n°83-1020 du 29 novembre 1983 articles 7, 21, 24-1, 24-2 et 24- -
[…] Vu le décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 pris en application de la loi n°83-353 du 30 avril 1983 et relatif aux obligations comptables des commerçants et de certaines sociétés ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : « 1. […] elle a retenu un prix de revient à l'hectolitre, calculé à partir des charges d'exploitation et des frais financiers desquels étaient déduites les charges non afférentes au « vin vrac » nonobstant la circonstance que le 2° de l'article 7 du décret du 29 novembre 1983 relatif aux obligations comptables des commerçants et de certaines sociétés, […]
[…] d Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 1134 et 1382 du Code civil, 425-4° de la loi du 24 juillet 1966, 7 du décret du 29 novembre 1983, 60 du Code pénal, 2 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale ;