Entrée en vigueur le 18 avril 2024
Modifié par : Décret n°2024-349 du 16 avril 2024 - art. 4
Le taux d'incapacité permanente servant de seuil pour l'application du dernier alinéa du même article du code général de la fonction publique est celui prévu à l'article R. 461-8 du code de la sécurité sociale.
Ce taux correspond à l'incapacité que la maladie est susceptible d'entraîner. Il est déterminé par le conseil médical compte tenu du barème indicatif d'invalidité annexé au décret pris en application du quatrième alinéa de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
[…] — le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; […] aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, […] Aux termes de l'article 37-8 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : « Le taux d'incapacité permanente servant de seuil pour l'application du troisième alinéa du même IV est celui prévu à l'article R. 461-8 du code de la sécurité sociale. / Ce taux correspond à l'incapacité que la maladie est susceptible d'entraîner. […]
[…] — le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ; […] Aux termes de l'article L. 822-21 du code général de la fonction publique : « » Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu'il est défini à l'article L. 822-18 / 2° Un accident de trajet tel qu'il est défini à l'article L. 822-19 ; […] Aux termes de l'article 37-8 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant […]
[…] 27. En dernier lieu, aux termes de l'article 37-8 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : " Le taux d'incapacité permanente servant de seuil pour l'application du troisième alinéa du même IV [de l'article 21 bis précité de la loi du 13 juillet 1983] est celui prévu à l'article R. 461-8 du code de la sécurité sociale. / Ce taux correspond à l'incapacité que la maladie est susceptible d'entraîner. () « . Aux termes de l'article R. 461-8 du code de la sécurité sociale : » Le taux d'incapacité mentionné au septième alinéa de l'article L. 461-1 est fixé à 25 % ".