Article 37-8 du Décret n°87-602 du 30 juillet 1987
Article 37-7
Article 37-9
Entrée en vigueur le 18 avril 2024

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Décisions6

1CAA de DOUAI, 3ème chambre, 7 novembre 2023, 22DA01658, Inédit au recueil LebonRejet

[…] — le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; […] aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, […] Aux termes de l'article 37-8 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : « Le taux d'incapacité permanente servant de seuil pour l'application du troisième alinéa du même IV est celui prévu à l'article R. 461-8 du code de la sécurité sociale. / Ce taux correspond à l'incapacité que la maladie est susceptible d'entraîner. […]

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2Tribunal administratif de Grenoble, 19 septembre 2022, n° 2205393Rejet

[…] — le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ; […] Aux termes de l'article L. 822-21 du code général de la fonction publique : « » Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu'il est défini à l'article L. 822-18 / 2° Un accident de trajet tel qu'il est défini à l'article L. 822-19 ; […] Aux termes de l'article 37-8 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant […]

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3Tribunal administratif de Nancy, Chambre 1, 4 octobre 2022, n° 2101308Rejet

[…] 27. En dernier lieu, aux termes de l'article 37-8 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : " Le taux d'incapacité permanente servant de seuil pour l'application du troisième alinéa du même IV [de l'article 21 bis précité de la loi du 13 juillet 1983] est celui prévu à l'article R. 461-8 du code de la sécurité sociale. / Ce taux correspond à l'incapacité que la maladie est susceptible d'entraîner. () « . Aux termes de l'article R. 461-8 du code de la sécurité sociale : » Le taux d'incapacité mentionné au septième alinéa de l'article L. 461-1 est fixé à 25 % ".

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