Article 8 du Décret n°87-1004 du 16 décembre 1987
Article 7
Article 9

Entrée en vigueur le 17 décembre 1987

Par dérogation aux dispositions de l'article précédent, la décision de recrutement d'un collaborateur de cabinet ayant la qualité de fonctionnaire peut prévoir le maintien de la rémunération annuelle perçue par ce fonctionnaire dans son dernier emploi, lorsque l'application des règles fixées par l'article précédent aboutit à une situation moins favorable que celle qui était la sienne antérieurement.
Entrée en vigueur le 17 décembre 1987

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1Conditions de recrutement des collaborateurs de cabinet des élus locaux
M. René Trégouët, du group RPR, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 10 juillet 1997

En effet, l'article 7 de ce texte prévoit que la rémunération du collaborateur de cabinet ne doit pas être supérieure à 90 % de celle afférente à l'indice terminal de rémunération du fonctionnaire territorial titulaire du grade le plus élevé en fonction dans la collectivité. […] Il souhaite savoir si le terme de rémunération intègre tous les éléments constitutifs de la rémunération suivant la définition donnée par lui dans sa réponse no 22091 du 16 juillet 1992, et qui s'appliquait à la rémunération perçue par un fonctionnaire dans son dernier emploi, avant son recrutement en qualité de collaborateur de cabinet, […]

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2Conditions de recrutement des collaborateurs de cabinet des élus locaux
M. René Trégouët, du group RPR, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 10 octobre 1996

En effet l'article 7 de ce texte prévoit que la rémunération du collaborateur de cabinet ne doit pas être supérieure à 90 % de celle afférente à l'indice terminal de rémunération du fonctionnaire territorial du grade le plus élevé en fonction dans la collectivité. […] Il souhaite savoir si le terme de rémunération intègre tous les éléments constitutifs de la rémunération suivant la définition donnée par M. le ministre de l'intérieur dans sa réponse no 22091 du 16 juillet 1992, et qui s'appliquait à la rémunération perçue par un fonctionnaire dans son dernier emploi, avant son recrutement en qualité de collaborateur de cabinet, selon les termes de l'article 8 du décret précité.

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3Collaborateurs de cabinet des autorités territoriales
M. François Trucy, du group RI, de la circonsciption: Var · Questions parlementaires · 14 décembre 1995

En effet, l'article 8 de ce décret prévoit que la rémunération annuelle perçue par ce fonctionnaire dans son dernier emploi puisse être maintenue. […]

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