Entrée en vigueur le 17 décembre 1987
L'effectif maximum des collaborateurs du cabinet d'un président d'établissement public administratif dont les agents relèvent de la loi du 26 janvier 1984 précitée est ainsi fixé :
-une personne pour un établissement public administratif employant moins de 200 agents ;
-deux personnes pour un établissement public administratif employant 200 agents et plus.
Le décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 prévoit en effet que l'effectif maximum des collaborateurs de cabinet d'un maire est fixé à une personne lorsque la population de sa commune est inférieure à 20 000 habitants. Il apparaît, […] rend impossible le partage de ce poste en deux, par recutement d'un second collaborateur. […] L'article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dispose que l'autorité territoriale peut librement recruter un ou plusieurs collaborateurs pour former son cabinet et prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat en détermine notamment l'effectif maximal. […] dans ses articles 10 à 13, […]
Lire la suite…L'article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dispose que l'autorité territoriale peut librement recruter un ou plusieurs collaborateurs pour former son cabinet et prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat en détermine notamment l'effectif maximal. […] C'est ainsi que le décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales fixe, dans ses articles 10 à 13, cet effectif.
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L'article 10 du décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales dispose que l'effectif maximum des collaborateurs du cabinet d'un maire est fixé à « une personne lorsque la population de la commune est inférieure à 20 000 habitants ». […] C'est ainsi que le décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales fixe, dans ses articles 10 à 13, cet effectif.
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