Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Modifié par : DÉCRET n°2014-1748 du 30 décembre 2014 - art. 2
-une personne pour un établissement employant moins de 200 agents ;
-trois personnes pour un établissement employant de 200 à moins de 500 agents ;
-deux personnes pour chaque tranche supplémentaire de 1 à 500 agents lorsque l'effectif est de 500 à 3 000 agents ;
-une personne pour chaque tranche supplémentaire de 1 à 1 000 agents lorsque l'effectif est supérieur à 3 000.
Aux termes de l'article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, « un décret en Conseil d'État détermine les modalités de rémunération des membres des cabinets ainsi que leur effectif maximal, en fonction, pour les communes, départements et régions, de leur importance démographique et, pour leurs établissements publics administratifs et la métropole de Lyon, du nombre de fonctionnaires employés ». […] Ainsi, les effectifs maximaux des collaborateurs des cabinets sont fixés aux articles 10 à 13-1 du décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales. […]
Lire la suite…[…] Vu les articles 473, 800, 800-1 du CoAI AI Procédure Pénale et les articles 132-19, […] Page 13 / 44 […] Un […] AI moins AI 20.000 habitants ne peut avoir plus AI un collaborateur, 2 si elle a entre 20 et 40.0000 habitants (articles 10 à 13-1 du décret 87.1004). […] - Ordonne la confiscation AIs biens immobiliers situés sur la parcelle cadastrée section […] sur la […] AI AS SUR MER (VAR) 83110, lieudit Beaucours, Impasse AI la Vague d'Or (ordonnance AI saisie pénale immobilière en date du 07/01/2016 (côte D 5779 et suivants) confirmée le 1er juin 2016 par arrêt AI la chambre AI l'instruction (D5945)) :
À titre de rappel, l'article 6 du décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales prévoit que les fonctions de collaborateur de cabinet ne peuvent excéder la durée du mandat de l'autorité territoriale ayant procédé à son recrutement. Une telle subordination de la durée des fonctions du collaborateur au mandat de l'élu le place, de facto, […] le fonctionnaire territorial détaché sur un poste de collaborateur de cabinet est réintégré dans les conditions prévues par le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 et l'article 67 de la loi du 26 janvier 1984, […]
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