Entrée en vigueur le 5 février 2022
Modifié par : Décret n°2022-117 du 2 février 2022 - art. 21
Les voyages visés par le présent décret sont pris en charge :
- par la voie aérienne la plus directe et la plus économique ;
- ou par voies ferrée, terrestre ou maritime à des coûts n'excédant pas celui de la voie aérienne définie ci-dessus.
Les agents se déplaçant dans le cadre d'une mission ou d'un appel par ordre, d'une durée inférieure ou égale à une semaine, délais de vols compris, peuvent prétendre à la prise en charge de leur voyage sur la base du tarif de la classe immédiatement supérieure à la classe économique , lorsque la durée du voyage est égale ou supérieure à sept heures, délais de transit non compris.
Les agents suivants sont autorisés, en raison des nécessités de service, à voyager dans la classe immédiatement supérieure à la plus économique pour les voyages dont le temps de vol est supérieur à quatre heures :
- les secrétaires généraux ;
- les parlementaires en mission et les membres de la délégation française à l'Assemblée générale des Nations unies ;
- les directeurs de cabinet ;
- les directeurs ;
- l'inspecteur général et les inspecteurs des affaires étrangères ;
- le chef du protocole ;
- les officiers de sécurité accompagnant un membre du Gouvernement ;
- les courriers de cabinet.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les agents chargés des courriers de cabinet sont autorisés à voyager dans la classe immédiatement supérieure à la plus économique, y compris pour les vols inférieurs à quatre heures.
Comme le prevoit l'article 35 du decret precite, les administrations s'attachent a conclure des accords avec les compagnies de transport, notamment avec la SNCF, afin que les personnels n'aient pas a avancer le prix d'un billet. En ce qui concerne plus particulierement les deplacements effectues a l'etranger et notament en Europe, les dispositions applicables sont celles du decret no 86-416 du 12 mars 1986. […] Aux termes de l'article 46 de ce recent decret, les voyages sont pris en charge par la voie aerienne la plus directe et la plus economique ou par voies terrestre ou maritime lorsque les couts n'excedent pas celui de la voie aerienne. […]
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Ainsi, en cas d'utilisation de vehicule personnel a l'etranger, l'agent ne peut en aucun cas pretendre a une indemnisation dans le cadre des accidents du travail s'il subit un dommage ; et le montant du remboursement des frais engages est limite a 50 p 100 du cout du voyage (art 46 et 51). En outre, la date limite des engagements etant imperativement fixee au 30 novembre, il est exclu de se deplacer a l'etranger entre le 15 novembre et le 31 decembre de chaque annee.
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