Entrée en vigueur le 3 août 2020
Modifié par : Décret n°2020-958 du 31 juillet 2020 - art. 4
Peuvent seules être habilitées :
1° Les personnes physiques possédant la nationalité française ou celle de l'un des Etats membres de l'Union européenne ;
2° Les personnes morales de droit français dont les dirigeants, de droit ou de fait, possèdent la nationalité française ou celle de l'un des Etats membres de l'Union européenne.
[…] 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, technicien d'exploitation employé par la société GEPSA sous contrat d'apprentissage, disposait d'une habilitation, accordée en dernier lieu par une décision du 6 mai 2022, pour exercer ses fonctions au sein de l'établissement pénitentiaire pour mineurs de C. Il ressort de ses termes mêmes que la décision de retrait d'habilitation litigieuse est fondée, au visa des dispositions citées au point précédent des articles 2 et 7 du décret n° 87-604 du 31 juillet 1987, sur le fait que M. B, ressortissant russe, ne possède pas la nationalité française ou celle de l'un des Etats membres de l'Union européenne.
[…] 3. Il ressort des pièces du dossier que M me B A, agente d'entretien employée par la société EVANIS sous contrat de travail à durée indéterminée, disposait d'une habilitation, accordée en dernier lieu par une décision du 6 mai 2022, pour exercer ses fonctions au sein de l'établissement pénitentiaire pour mineurs de C. Il ressort de ses termes mêmes que la décision de retrait d'habilitation litigieuse est fondée, au visa des dispositions citées au point précédent des articles 2 et 7 du décret n° 87-604 du 31 juillet 1987, sur le fait que M me B A, ressortissante comorienne, ne possède pas la nationalité française ou celle de l'un des Etats membres de l'Union européenne.