Décret n°87-604 du 31 juillet 1987 relatif à l'habilitation des personnes auxquelles peuvent être confiées certaines fonctions dans les établissements pénitentiaires et complétant l'article R. 79 du code de procédure pénale

Sur le décret

Entrée en vigueur : 2 août 1987
Dernière modification : 3 août 2020

Commentaire1


M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 31 août 2010

En effet, il semblerait que le décret prévu par l'article 3 de ladite loi n'ait pas encore été publié. […]

 

Décisions9


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 avril 2010, n° 09/08807

Confirmation — 

[…] Aux termes du décret N°87-604 du 31 juillet 1987, les salariés des entreprises titulaires d'un marché de service public dans l'administration pénitentiaire doivent bénéficier d'une habilitation préalable et sont soumis à des sujétions spécifiques en raison de la particularité du milieu pénitentiaire dans lequel ils exercent leur fonction.

 

2Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section a, 29 novembre 2022, n° 21/00423

Confirmation — 

[…] Il résulte de l'article 8 du décret n° 87- 604 du 31 juillet 1987 relatif à l'habilitation des personnes auxquelles peuvent être confiés certaines fonctions dans les établissements pénitentiaires, que cette habilitation peut être suspendue par le chef d'établissement en cas de manquement aux dispositions du code de procédure pénale ou de celles du règlement intérieur.

 

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 avril 2010, n° 09/08813

Confirmation — 

[…] Aux termes du décret N°87-604 du 31 juillet 1987, les salariés des entreprises titulaires d'un marché de service public dans l'administration pénitentiaire doivent bénéficier d'une habilitation préalable et sont soumis à des sujétions spécifiques en raison de la particularité du milieu pénitentiaire dans lequel ils exercent leur fonction.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 10
TITRE Ier :
Article 1

L'habilitation des personnes auxquelles peuvent être confiées par contrat des fonctions autres que celles de direction, du greffe et de surveillance dans les établissements pénitentiaires est accordée par décision du directeur interrégional des services pénitentiaires territorialement compétent.

Article 2

Peuvent seules être habilitées :

1° Les personnes physiques possédant la nationalité française ou celle de l'un des Etats membres de l'Union européenne ;

2° Les personnes morales de droit français dont les dirigeants, de droit ou de fait, possèdent la nationalité française ou celle de l'un des Etats membres de l'Union européenne.