Entrée en vigueur le 3 août 2020
Modifié par : Décret n°2020-958 du 31 juillet 2020 - art. 4
Les agents recrutés par les personnes mentionnées au titre Ier ou par leurs sous-traitants pour remplir les fonctions qui leur sont confiées par contrat bénéficient d'une habilitation individuelle préalable en vue de leur permettre d'accéder de manière régulière à un ou plusieurs établissements pénitentiaires.
Cette habilitation individuelle préalable est accordée par le directeur interrégional des services pénitentiaires territorialement compétent.