Article 6 du Décret n°87-604 du 31 juillet 1987
Article 5
Article 7

Entrée en vigueur le 3 août 2020

Modifié par : Décret n°2020-958 du 31 juillet 2020 - art. 4

Les agents recrutés par les personnes mentionnées au titre Ier ou par leurs sous-traitants pour remplir les fonctions qui leur sont confiées par contrat bénéficient d'une habilitation individuelle préalable en vue de leur permettre d'accéder de manière régulière à un ou plusieurs établissements pénitentiaires.

Cette habilitation individuelle préalable est accordée par le directeur interrégional des services pénitentiaires territorialement compétent.

Entrée en vigueur le 3 août 2020

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