Article 4 du Décret n°87-811 du 5 octobre 1987
Article 3
Article 5

Entrée en vigueur le 14 mai 2020

Modifié par : Décret n°2020-555 du 11 mai 2020 - art. 3

Chaque électeur dispose d'une voix.

Le vote a lieu par correspondance. Le président du Centre national de la fonction publique territoriale peut décider de recourir au vote électronique par internet ; dans ce cas, l'arrêté mentionné à l'article 3 fixe les modalités applicables dans le respect des conditions et garanties prévues aux articles 2, 3, 5 et 6 du décret n° 2014-793 du 9 juillet 2014 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique territoriale.

Chaque électeur ne peut voter que pour une liste complète sans radiation ni adjonction de nom et sans modifier l'ordre de présentation des candidats.

Chaque candidature d'un représentant titulaire est assortie de celle de deux suppléants.

Entrée en vigueur le 14 mai 2020

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