Entrée en vigueur le 28 janvier 1996
Modifié par : Décret n°96-61 du 26 janvier 1996 - art. 33 ()
Lorsqu'un emploi qui a fait l'objet d'une déclaration de vacance est pourvu ou supprimé, la collectivité territoriale ou l'établissement public qui a procédé à la déclaration de vacance en informe immédiatement le centre de gestion dans le ressort duquel il se trouve.
Ce centre communique cette information au Centre national de la fonction publique territoriale.