Article 41 du Décret n°87-811 du 5 octobre 1987
Article 40
Article 42

Entrée en vigueur le 28 janvier 1996

Modifié par : Décret n°96-61 du 26 janvier 1996 - art. 33 ()

Lorsqu'un emploi qui a fait l'objet d'une déclaration de vacance est pourvu ou supprimé, la collectivité territoriale ou l'établissement public qui a procédé à la déclaration de vacance en informe immédiatement le centre de gestion dans le ressort duquel il se trouve.

Ce centre communique cette information au Centre national de la fonction publique territoriale.

Entrée en vigueur le 28 janvier 1996

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