Article 46-6 du Décret n°87-811 du 5 octobre 1987
Article 46-4
Article 46-7

Entrée en vigueur le 1 janvier 2026

Modifié par : Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 6

Par le vote du compte financier unique, le conseil d'administration approuve les comptes de l'exercice clos.

Après avoir approuvé le compte financier unique, les représentants des collectivités territoriales au conseil d'administration décident de l'affectation du résultat comptable de la section de fonctionnement du budget selon les modalités suivantes.

Pour l'application de l'article R. 1612-53 du code général des collectivités territoriales, l'excédent comptable est affecté :

1° En priorité, au compte report à nouveau, dans la limite du solde débiteur de ce compte ;

2° Au financement des mesures d'investissement pour le montant des plus-values de cessions des éléments d'actifs ;

3° Pour le surplus, au financement des charges d'exploitation ou d'investissement ou en report à nouveau.

Le déficit comptable est couvert :

1° En priorité, par une reprise totale ou partielle sur le report à nouveau créditeur ;

2° Pour le surplus, par ajout aux charges d'exploitation de l'exercice qui suit celui au cours duquel est affecté le résultat.

Le résultat de fonctionnement est repris, conformément à la délibération du conseil d'administration, au budget de l'exercice suivant s'il s'agit d'un excédent, et au budget du second exercice suivant s'il s'agit d'un déficit.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2026

NOTA

Conformément à l’article 13 du décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur à compter de l'exercice budgétaire 2026, soit le 1er janvier 2026.

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).