Article 46-7 du Décret n°87-811 du 5 octobre 1987
Article 46-6
Article 47

Entrée en vigueur le 14 mai 2020

Est créé par : Décret n°2020-555 du 11 mai 2020 - art. 34

L'ordonnateur du Centre national de la fonction publique territoriale est chargé, le cas échéant, de la comptabilité analytique. Il peut en confier la tenue à l'agent comptable.
L'agent comptable veille à la cohérence de la comptabilité analytique avec la comptabilité budgétaire et générale de l'organisme. En cas de difficulté, il informe l'ordonnateur et, le cas échéant, le conseil d'administration.

Entrée en vigueur le 14 mai 2020

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