Entrée en vigueur le 27 novembre 1998
Lorsqu'un agent est amené, dans l'un des cas prévus à l'article 4 du présent décret, à exercer ses fonctions dans un autre des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, le fonds pour l'emploi hospitalier mentionné dans le décret du 1er mars 1995 susvisé se substitue à l'établissement d'accueil dans l'obligation de remboursement que celui-ci a envers l'établissement d'origine en application de l'article 1er du présent décret.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 100-1 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « Lorsqu'un fonctionnaire de l'un des établissements mentionnés à l'article 2 du présent titre et bénéficiaire d'une action de formation rémunérée, […] qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 91-1301 du 19 décembre 1991 relatif aux modalités de remboursement des frais de formation d'un agent ayant souscrit un engagement de servir dans la fonction publique hospitalière : « En cas de mutations successives d'un agent, […] qu'enfin, l'article 3 du même décret dispose : « Lorsqu'un agent est amené, […]
[…] Aux termes de l'article 1er du décret n° 91-1301 du 19 décembre 1991 : « Les traitements et charges mentionnés à l'article 35 de la loi du 18 janvier 1991 (…) comprennent : / 1° Les traitements bruts soumis à retenues ; / 2° Le cas échéant, l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement ; / 3° Les autres primes et indemnités perçues conformément à la réglementation en vigueur et n'ayant pas le caractère de remboursement de frais ; / 4° La part patronale des cotisations sociales obligatoires ainsi que la taxe sur les salaires ». […]
[…] En dernier lieu, aux termes de l'article 100-1 de la loi du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière applicable au litige : « Lorsqu'un fonctionnaire de l'un des établissements mentionnés à l'article 2 du présent titre et bénéficiaire d'une action de formation rémunérée, en contrepartie de laquelle il a souscrit un engagement de servir, vient à exercer ses fonctions dans un autre des établissements énumérés audit article, […] Aux termes de l'article 3 du décret n° 91-1301 du 19 décembre 1991 : « Lorsqu'un agent est amené, dans l'un des cas prévus à l'article 4 du présent décret, […]