Annulation 12 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 12 nov. 2020, n° 1900511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 1900511 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BESANCON
N° 1900511 ___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mme X ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Laurent Z Président-Rapporteur ___________ Le tribunal administratif de Besançon, M. Alexis A Rapporteur public (2ème chambre) ___________
Audience du 15 octobre 2020 Lecture du 12 novembre 2020 ___________
36-07-01-04 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires en réplique, enregistrés les 28 mars 2019, 2 juillet 2019 et 30 juin 2020, Mme B X, représentée par Me Cholet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le titre de recettes, d’un montant de 25 296,08 euros, émis à son encontre par le centre hospitalier spécialisé (CHS) du Jura le 1er février 2019;
2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 11 747,08 euros ;
3°) de mettre à la charge du CHS du Jura la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme X soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- le titre de recettes attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article 20 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 et est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- le CHS du Jura, en mettant à sa charge, et non à la charge d’un « nouvel établissement hospitalier », le remboursement d’une partie des sommes qu’elle a perçues au cours de sa formation, a commis une erreur de droit au regard de l’article 100-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le CHS du Jura, en déterminant l’assiette de remboursement définie au second alinéa de l’article 9 du décret n° 2008-824 du 21 août 2008 en tenant compte non pas des seules sommes dont elle était légalement susceptible de bénéficier en application de l’article 8 du même décret mais de l’intégralité des sommes qu’elle a effectivement perçues, a commis une erreur de droit ;
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- le CHS du Jura, en ne calculant pas la durée de son engagement de servir sur la base du volume horaire de la formation suivie et en ne déterminant pas le temps de service qui lui restait à accomplir au regard du temps de travail mentionné à l’article 1er du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002, a commis des erreurs de droit ;
- le CHS du Jura, en déterminant l’assiette de remboursement en se fondant sur les traitements et charges, mentionnés à l’article 1er du décret n° 91-1301 du 19 décembre 1991, financés pendant la durée de la formation, et non sur les sommes effectivement perçues pendant sa formation, correspondant aux sommes figurant dans le « net à payer » de ses bulletins de salaire, a commis une erreur de droit ;
- le CHS du Jura n’est pas fondé à demander, à titre subsidiaire, la substitution de motifs qu’il sollicite sur la répétition de sommes indument payées dès lors que, d’une part, le montant figurant sur le titre de recettes demeure erroné et que, d’autre part, les sommes concernées sont désormais prescrites en application de l’article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 juin et 6 octobre 2020, le CHS du Jura, représenté par Me Muller-Pistre, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme X le versement d’une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le CHS du Jura soutient que :
- les moyens invoqués par Mme X ne sont pas fondés ;
- à titre subsidiaire, il est fondé à demander une substitution de motifs sur une partie des sommes, figurant dans le titre de recettes en litige, concernant des primes et indemnités mentionnées au second alinéa de l’article 8 du décret n° 2008-824 du 21 août 2008 qui ont été indûment payées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
- le décret n° 91-1301 du 19 décembre 1991 modifié relatif aux modalités de remboursement des frais de formation d’un agent ayant souscrit un engagement de servir dans la fonction publique hospitalière ;
- le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l’organisation du travail dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- le décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Z,
- et les conclusions de M. A.
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Considérant ce qui suit :
1. Mme X, infirmière titulaire affectée au centre hospitalier spécialisé (CHS) du Jura depuis le 7 décembre 2009, a bénéficié d’une action de formation, du 5 septembre 2016 au 30 juin 2017, au terme de laquelle elle a obtenu un diplôme d’Etat de cadre de santé. Après avoir repris ses fonctions le 1er juillet 2017, Mme X a présenté sa démission le 11 janvier 2018. Par un arrêté du 23 janvier 2018, le directeur du CHS du Jura a accepté cette démission à compter du 1er mars 2018 et rayé l’intéressée des effectifs de l’établissement à compter de cette même date. Le 1er février 2019, le directeur du CHS du Jura a émis à l’encontre de Mme X un titre de recettes d’un montant de 25 296,08 euros. La requérante demande au tribunal d’annuler ce titre de recettes et de la décharger de l’obligation de payer la somme de 11 817 euros.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et de décharge :
En ce qui concerne la légalité externe du titre de recettes attaqué :
2. En premier lieu, aux termes du second alinéa de l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 : « Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (…) ». Tout état exécutoire doit ainsi indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
3. Il résulte de l’instruction que le titre de perception émis le 1er février 2019 comporte une annexe jointe à ce titre qui comporte précisément les bases de la liquidation de la créance réclamée ainsi que les éléments de calcul sur lesquels il se fonde. Mme X n’est dès lors pas fondée à soutenir que ce titre a méconnu les exigences spécifiques de motivation, mentionnées au point 2, instituées par le second alinéa de l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012.
4. En second lieu, les contrôles prévus en matière de dépenses ou de recettes qui sont mis à la charge des comptables publics et dont l’insuffisance est susceptible, le cas échéant, d’engager leur responsabilité personnelle et pécuniaire, concernent exclusivement les relations que les comptables publics entretiennent avec les ordonnateurs de ces dépenses ou recettes. La requérante ne peut donc pas utilement invoquer la méconnaissance, par le comptable public, de certains éléments de contrôle énumérés par les dispositions de l’article 20 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012.
En ce qui concerne la légalité interne du titre de recettes attaqué :
5. Aux termes de l’article 87 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 : « La démission ne peut résulter que d’une demande écrite du fonctionnaire marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions. / Elle n’a d’effet qu’autant qu’elle est acceptée par l’autorité investie du pouvoir de nomination et prend effet à la date fixée par cette autorité. / La décision de l’autorité compétente doit intervenir dans le délai d’un mois. / L’acceptation de la démission rend celle-ci irrévocable (…) ». L’article 100-1 de cette même loi, créé par l’article 35 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991, prévoit que : « Lorsqu’un fonctionnaire de l’un des établissements mentionnés à l’article 2 du présent titre et bénéficiaire d’une action de formation rémunérée, en contrepartie de laquelle il a souscrit un engagement de servir, vient à exercer ses fonctions dans un autre des établissements énumérés audit article, ce dernier rembourse à l’établissement d’origine les
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sommes correspondant aux traitements et charges financés pendant la durée de la formation, au prorata du temps restant à accomplir jusqu’à la fin de cet engagement ».
6. Aux termes de l’article 1er du décret n° 2008-824 du 21 août 2008 : « La formation professionnelle tout au long de la vie des agents titulaires et non titulaires de la fonction publique hospitalière a pour but de leur permettre d’exercer efficacement leurs fonctions durant l’ensemble de leur carrière, d’améliorer la qualité du service public hospitalier, de favoriser leur développement professionnel et personnel et leur mobilité (…). La formation professionnelle tout au long de la vie comprend principalement les actions ayant pour objet : (…) 4° De permettre aux agents de suivre des études favorisant la promotion professionnelle, débouchant sur les diplômes ou certificats du secteur sanitaire et social (…) ». Aux termes de l’article 8 du même décret : « Les agents qui suivent une formation inscrite au plan de formation de l’établissement bénéficient, pendant leur temps de travail, du maintien de leur rémunération. Lorsqu’ils ont la qualité de fonctionnaire ils sont maintenus en position d’activité ou, le cas échéant, de détachement. / Dans les cas prévus aux 3° et 4° de l’article 1er, les agents conservent leur traitement, leur indemnité de résidence et leurs indemnités à caractère familial. Ils conservent les autres indemnités et primes lorsque la durée totale d’absence pendant les heures de service n’excède pas en moyenne une journée par semaine dans l’année (…) ». L’article 9 de ce décret dispose que : « Lorsque, à l’issue d’une formation prévue au 4° de l’article 1er, l’agent qui a été rémunéré pendant sa formation obtient l’un des certificats ou diplômes lui donnant accès aux corps, grades ou emplois mentionnés par arrêté du ministre chargé de la santé, il est tenu de servir dans un des établissements énumérés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 (…) pendant une durée égale au triple de celle de la formation, dans la limite de cinq ans maximum à compter de l’obtention de ce certificat ou diplôme. / Dans le cas où l’agent quitte la fonction publique hospitalière avant la fin de cette période, il doit rembourser à l’établissement auquel incombe la charge financière de sa formation les sommes perçues pendant cette formation, proportionnellement au temps de service qui lui restait à accomplir ».
7. Aux termes de l’article 1er du décret n° 91-1301 du 19 décembre 1991 : « Les traitements et charges mentionnés à l’article 35 de la loi du 18 janvier 1991 (…) comprennent : / 1° Les traitements bruts soumis à retenues ; / 2° Le cas échéant, l’indemnité de résidence et le supplément familial de traitement ; / 3° Les autres primes et indemnités perçues conformément à la réglementation en vigueur et n’ayant pas le caractère de remboursement de frais ; / 4° La part patronale des cotisations sociales obligatoires ainsi que la taxe sur les salaires ». Aux termes de l’article 3 du même décret : « Lorsqu’un agent est amené, dans l’un des cas prévus à l’article 4 du présent décret, à exercer ses fonctions dans un autre des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 (…), le fonds pour l’emploi hospitalier (…) se substitue à l’établissement d’accueil dans l’obligation de remboursement que celui-ci a envers l’établissement d’origine (…) ». Aux termes de l’article 4 du même décret : « Les dispositions prévues à l’article 3 du présent décret s’appliquent lorsque l’agent justifie auprès de l’organisme gestionnaire du fonds pour l’emploi hospitalier qu’il est dans l’une des situations suivantes : / – il exerce sa mobilité à la suite d’une opération de réorganisation le concernant telle que définie à l’article 2 du décret du 20 avril 2001 (…) ; / il est appelé à suivre son conjoint astreint à établir sa résidence habituelle en raison de son emploi dans un autre département que celui correspondant à la résidence administrative de l’agent, ou dans un établissement situé à une distance de 40 kilomètres au moins de celle-ci ; / il établit sa résidence habituelle auprès de son conjoint ou d’un enfant à charge placé, en raison de son handicap ou de son état de santé, dans une institution spécifique dont la localisation contraint l’agent à changer de résidence administrative ». L’article 6 de ce décret prévoit que : « Dans le cas où l’agent qui a bénéficié des dispositions prévues à l’article 3 rompt tout lien avec la fonction publique hospitalière avant la fin de son engagement de servir, il rembourse à l’établissement qu’il quitte les sommes
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perçues pendant sa formation, proportionnellement au temps de service lui restant à accomplir. Ledit établissement les rétrocède au fonds pour l’emploi hospitalier ».
8. Il résulte des dispositions mentionnées aux points 5 à 7 que, lorsqu’un agent relevant de la fonction publique hospitalière, qui a bénéficié d’une action de formation rémunérée au titre du 4° de l’article 1er du décret n° 2008-824 du 21 août 2008, en contrepartie de laquelle il est soumis à un engagement de servir, démissionne ou rompt tout lien avec la fonction publique hospitalière avant la fin de son engagement de servir, il doit rembourser au dernier établissement dans lequel il a exercé ses fonctions, proportionnellement au temps de service qui lui restait à accomplir, les sommes effectivement perçues pendant sa formation et qui correspondent aux montants figurant dans le « net à payer » de ses bulletins de salaires majorées, le cas échéant, par le montant de l’impôt prélevé à la source et d’autres éléments, tels que la mutuelle, directement précomptés sur les bulletins de salaires de l’agent. En revanche, lorsqu’un fonctionnaire placé dans l’une des situations statutaires mentionnées au chapitre 4 de la loi du 9 janvier 1986 est amené à exercer ses fonctions, avant la fin de son engagement de servir, dans un autre établissement hospitalier que celui au sein duquel il a bénéficié de cette formation, l’obligation de remboursement qui est mise à la charge, selon les cas, de l’établissement d’accueil ou de l’organisme gestionnaire du fonds pour l’emploi hospitalier, correspond, au prorata du temps restant à accomplir jusqu’à la fin de cet engagement, aux traitements et charges, mentionnés à l’article 1er du décret n° 91-1301 du 19 décembre 1991, financés pendant la durée de la formation.
9. En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme X a démissionné de la fonction publique hospitalière avant la fin de son engagement de servir. En mettant à la charge de la requérante, et non à la charge d’un « nouvel établissement hospitalier », le remboursement d’une partie des sommes perçues au cours de la formation, le CHS du Jura n’a pas commis d’erreur de droit au regard des dispositions, citées aux points 5 et 7, analysées au point 8.
10. En deuxième lieu, l’assiette proportionnelle de remboursement définie au second alinéa de l’article 9 du décret n° 2008-824 du 21 août 2008 correspond aux sommes effectivement perçues par l’agent pendant sa formation et non aux seules sommes dont il était, le cas échéant, légalement susceptible de bénéficier en application de l’article 8 du même décret.
11. Le CHS du Jura, en déterminant l’assiette de remboursement à partir de l’intégralité des sommes effectivement perçues par Mme X au cours de sa formation, n’a donc pas commis d’erreur de droit. La circonstance que l’intéressée a perçu des indemnités et des primes dont elle ne pouvait en principe pas bénéficier dès lors que la durée totale d’absence pendant les heures de service a excédé, en moyenne, une journée par semaine dans l’année, reste ainsi sans incidence sur la détermination de l’assiette de remboursement.
12. En troisième lieu, la requérante soutient que le CHS du Jura, en ne calculant pas la durée de son engagement de servir sur la base du volume horaire de la formation suivie et en ne déterminant pas le temps de service qui lui restait à accomplir au regard du temps de travail mentionné à l’article 1er du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002, a commis des erreurs de droit.
13. Lorsque l’agent bénéficie d’une action de formation pour laquelle il n’est que partiellement absent du service, l’engagement de servir mentionné à l’article 9 du décret n° 2008-824 du 21 août 2008 est déterminé en prenant en compte, non pas le volume horaire de la formation, mais les périodes au cours desquelles l’agent suit la formation et est effectivement absent du service. En revanche, si cet agent est totalement absent du service pendant toute la durée de la formation, l’engagement de servir est alors égal au triple de la durée de cette
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formation exprimée, selon les cas, en mois, en semaines ou en jours.
14. Il résulte de l’instruction que la formation dont a bénéficié Mme X s’est déroulée pendant dix mois, entre le 5 septembre 2016 et le 30 juin 2017, et que l’intéressée, au cours de cette période, n’a pas, même partiellement, exercé ses fonctions au sein du CHS du Jura. Le directeur du CHS du Jura n’a donc pas commis d’erreur de droit en déterminant la durée de l’engagement de servir de l’intéressée au triple de la durée de cette formation, soit trente mois.
15. En dernier lieu, la requérante fait valoir que le CHS du Jura, en déterminant l’assiette de remboursement en se fondant sur les traitements et charges, mentionnés à l’article 1er du décret n° 91-1301 du 19 décembre 1991, financés pendant la durée de la formation, et non sur les seules sommes qu’elle a effectivement perçues pendant sa formation, correspondant aux sommes figurant dans le « net à payer » de ses bulletins de salaire, a commis une erreur de droit.
16. Il résulte de l’instruction, et en particulier de l’analyse des bulletins de paie produits, que le CHS a calculé l’assiette de remboursement, fixée à 34 494,65 euros, en se fondant, pour l’essentiel, sur l’ensemble des traitements et charges financés pendant la durée de la formation alors que Mme X, au cours de la période du 5 septembre 2016 au 30 juin 2017, a effectivement perçu une rémunération, en « net à payer », de 19 452,35 euros dont 1 567,59 euros au titre de la période allant du 5 au 30 septembre 2016 ((1808,76x26)/30). Le CHS du Jura a donc commis une erreur de droit au regard des règles analysées au point 8.
17. Compte tenu de la durée de l’engagement de servir de Mme X, qui était de trente mois, et de ce que l’intéressée, avant de démissionner, a exercé ses fonctions, du 1er juillet 2017 au 28 février 2018, pendant huit mois, il sera fait une exacte appréciation du montant du remboursement qui incombait à l’intéressée en le fixant à 14 265,06 euros ((19 452,35 x 22) / 30).
18. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme X est seulement fondée à demander l’annulation du titre de recettes attaqué en tant qu’il excède 14 265,06 euros et à demander la décharge de l’obligation de payer la somme de 11 031,02 euros.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme X, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande le CHS du Jura au titre des frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
20. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CHS du Jura une somme de 1 200 euros à verser à Mme X au titre de ces mêmes frais.
DECIDE :
Article 1er : Le titre de recettes émis par le centre hospitalier spécialisé du Jura à l’encontre de Mme X le 1er février 2019 est annulé en tant qu’il excède la somme de 14 265,06 euros.
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Article 2 : Mme X est déchargée de l’obligation de payer la somme de 11 031,02 euros.
Article 3 : Le centre hospitalier spécialisé du Jura versera à Mme X une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par les parties sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B X et au centre hospitalier spécialisé du Jura.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2020 à laquelle siégeaient :
- M. Z, président,
- M. Maréchal, conseiller,
- Mme Bois, conseillère.
Lu en audience publique le 12 novembre 2020.
L’assesseur le plus ancien, Le président,
M. Maréchal L. Z La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme, La greffière
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