Entrée en vigueur le 23 mars 2007
Modifié par : Décret du 21 mars 2007 - art. 1
Article 1er
Dans les conditions prévues par le présent cahier des missions et des charges, l’Institut national de l’audiovisuel :
- conserve et exploite les archives audiovisuelles des sociétés nationales de programme et, le cas échéant, des services de communication audiovisuelle privés ;
- peut assurer ou faire assurer, à la demande des organismes intéressés, la formation continue des personnels du secteur audiovisuel et contribuer à la formation initiale ainsi qu’à l’enseignement supérieur ;
- peut assurer ou faire assurer des recherches sur la production, la création et la communication audiovisuelles et produire des œuvres ou documents audiovisuels en liaison avec ses activités de recherche et d’exploitation d’archives, notamment en vertu de conventions passées avec les organismes intéressés.
Article 2
Les relations entre les sociétés nationales de programme et l’Institut national de l’audiovisuel sont définies par des conventions dans le respect des dispositions du présent cahier des missions et des charges.
Article 3
Les prestations fournies par l’Institut national de l’audiovisuel aux sociétés nationales de programme en application des dispositions du présent cahier des missions et des charges font l’objet d’une facturation sur des bases contractuelles, à l’exception, le cas échéant, de celles qui seraient couvertes par une contribution forfaitaire. Dans ce cas, les dispositions annuelles du cahier des missions et des charges fixent le montant de cette contribution ainsi que la nature et le volume des services qu’elle couvre.
CHAPITRE Ier
Dispositions relatives aux archives audiovisuelles
Article 4
L’institut :
- assure le stockage, la préservation, la conservation et la restauration des fonds d’archives audiovisuelles dont il est propriétaire ou qu'il a reçus en dépôt ;
- exploite commercialement les fonds d’archives audiovisuelles sous toutes formes et sur tous supports, notamment par la production d’émissions constituées en tout ou partie d'archives, et par la cession auprès de tout diffuseur français et étranger de droits de diffusion portant sur les éléments du patrimoine audiovisuel dont il a la propriété.
L’institut met en œuvre les moyens, notamment d’informatique documentaire, qui permettent de répondre à ces obligations.
I. - Relations avec les sociétés nationales de programme
A. - Dispositions communes
Article 5
Les dispositions relatives aux délais de dépôt des œuvres et documents diffusés par les sociétés sont fixées par les articles 30, 31, 33 et 34 du présent cahier des missions et des charges.
1. Dépôt des archives
Article 6
L’institut reçoit en dépôt sur un support conforme aux normes professionnelles de diffusion :
1° Les œuvres et les documents audiovisuels, y compris de fiction, que les sociétés ont diffusés et pour lesquels elles détiennent la totalité des droits ;
2° Les œuvres et les documents audiovisuels, y compris de fiction, que les sociétés ont diffusés et coproduits dans lesquels la participation des sociétés au coût total de la production est supérieure aux deux tiers ;
3° Les documents audiovisuels diffusés au titre du droit de réponse, du droit de réplique, et dans le cadre des campagnes électorales et des interventions gouvernementales prévues aux articles 16 et 54 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.
Article 7
L’institut reçoit en dépôt une copie des émissions pour lesquelles les sociétés mettent un temps d’antenne à la disposition de tiers. Ce dépôt ne s’accompagne d’aucun transfert de droits ou d’obligations.
Article 8
L’institut reçoit en dépôt les éléments constitutifs des émissions mentionnées à l’article 6 ainsi que les copies qui en sont réalisées.
Les émissions ou parties d'émissions réalisées en direct font l’objet d’une copie enregistrée, aux frais de la société, sur un support magnétique conforme aux normes professionnelles, et sont déposées sous cette forme à l’institut.
En ce qui concerne les émissions d’actualité, l’institut reçoit, soit les originaux, soit une copie enregistrée aux frais de la société.
Sauf accord particulier avec les sociétés, les originaux négatifs peuvent être maintenus, six mois au plus après la date de première diffusion, dans le laboratoire d'origine, à condition que la société informe l’institut du lieu de dépôt et de chacun des tirages demandés.
Tous les éléments déposés, y compris les chutes et les doubles des émissions autres que de fiction, doivent être accompagnés des documents qui permettent leur identification par l’institut.
Article 9
Pour certaines émissions, notamment celles qui ont un caractère répétitif ou qui sont constituées de phonogrammes du commerce, des modalités particulières de dépôt, prévoyant de manière concertée des procédures d’échantillonnage, de sélection ou de traitement adapté, pourront être établies en accord avec les sociétés.
Article 10
Au titre de l’obligation de dépôt, le versement des supports matériels par les sociétés s’accompagne de la mise en œuvre par l’institut d'une procédure de catalogage documentaire et de vérification technique des supports ainsi que de l’introduction d’un code de gestion des matériels.
2. Régime juridique
Article 11
Sous réserve des dispositions de l’article 12, le dépôt des œuvres et des documents par les sociétés ne s’accompagne d’aucun transfert de droits ou d’obligations, notamment du droit de propriété.
Article 12
L’institut est substitué aux sociétés dans les droits et obligations que celles-ci détiennent sur les documents et sur les œuvres définis à l’article 6, à l’exception des œuvres de fiction, trois ans après la date de leur première diffusion par les sociétés, et ce à compter du 1er octobre 1981.
Les sociétés conservent les droits et obligations qu’elles détiennent sur les œuvres de fiction qu'elles ont diffusées, et ce à compter du 1er octobre 1981.
L’ensemble des éléments constitutifs des émissions visées au premier alinéa devient la propriété de l’institut à la même date que l’émission correspondante.
Par œuvre de fiction audiovisuelle, il convient d’entendre toute œuvre dramatique dont la production fait appel à un scénario et dont la réalisation repose sur la prestation d’artistes interprètes pour l’essentiel de sa durée.
La fiction comprend les genres suivants :
- feuilletons : œuvres diffusées par épisodes ;
- téléfilms ou dramatiques : œuvres constituant une entité en une ou plusieurs parties ;
- séries : autres œuvres diffusées en plusieurs parties ;
- œuvres d’animation ;
- œuvres théâtrales, lyriques et chorégraphiques ne constituant pas des retransmissions de spectacles publics.
Les émissions documentaires ne peuvent être assimilées à des œuvres de fiction.
Article 13
L’institut n’est pas responsable du financement et du règlement des litiges nés à l’occasion de la production ou de la commercialisation des émissions par les sociétés, lorsqu’au terme du délai de trois ans mentionné à l’article 12, il devient titulaire des droits et obligations portant sur ces émissions.
3. Conservation des archives dont les sociétés sont propriétaires
Article 14
L’institut garantit aux sociétés la conservation des œuvres et des documents leur appartenant dans la forme dans laquelle ils lui ont été versés, y compris au-delà du délai de trois ans mentionné à l’article 12.
Si l’état du support initial du document déposé l’exige, l’institut procède au transfert des œuvres et des documents sur un nouveau support sans que leur contenu puisse en être modifié. Si l’évolution des techniques le justifie, l’institut peut procéder à la même opération. Dans tous les cas, l’accord de la société est requis pour tout œuvre ou document lui appartenant.
Article 15
L’institut dispose de locaux mis gratuitement à sa disposition par les sociétés pour lui permettre d’assurer la conservation et la communication des œuvres et documents auxquels elles souhaitent accéder rapidement.
Article 16
Dans des conditions fixées d’un commun accord, l’institut reçoit des sociétés et gère toutes les informations nécessaires à l’élaboration de systèmes de documentation et de gestion des stocks relatifs aux œuvres et documents reçus en dépôt.
4. Consultation et utilisation des archives
1° Consultation
Article 17
L’institut assure aux sociétés ou à toute personne dûment mandatée par elles la possibilité de consulter à tout moment les œuvres et les documents qu'elles ont produits et dont l’Institut national de l’audiovisuel est dépositaire ou propriétaire.
Sauf demande de consultation nécessitant une recherche particulière, l’institut accède à la demande de la société ou de toute personne dûment mandatée par elle dans un délai maximum de trois jours, sauf en ce qui concerne les archives intéressant l’actualité pour lesquelles l’institut répond à la demande des sociétés dans les meilleurs délais.
Les œuvres et les documents déposés par les sociétés peuvent être consultés par des tiers contre rémunération versée à l’institut dans des conditions déterminées par celui-ci. Sauf accord entre les parties, la consultation est exclusive de toute sortie, même provisoire, des œuvres et des documents dont l’institut est propriétaire ou dépositaire.
2° Utilisation
a) Diffusion d'émissions diffusées avant le 1er janvier 1975
Article 18
Les sociétés peuvent utiliser, dans des conditions définies par conventions, l’ensemble des œuvres et des documents appartenant à l’institut, par l’effet de la loi n° 74-696 du 7 août 1974, en vue de leur diffusion intégrale ou par extraits à l’antenne. L’institut rémunère le cas échéant les ayants droit autres que les
auteurs et les éditeurs de phonogrammes.
b) Rediffusion d’émissions produites par les sociétés et devenues propriété de l’institut
Article 19
La rediffusion d’émissions produites par les sociétés et devenues propriété de l’institut s’effectue dans les conditions suivantes :
- si l’institut est saisi par un service de communication audiovisuelle touchant tout ou partie du territoire français d'une demande ferme de rediffusion intégrale ou par extraits d'une œuvre ou d’un document produit par une société nationale de programme et appartenant à l’institut, et si celui-ci est disposé à faire droit à cette demande, la société peut exercer le droit d’utilisation prioritaire mentionné à l’article 49 de la loi du 30 septembre 1986 dans les conditions prévues aux articles 20 à 25 du présent cahier des missions et des charges ;
- dans tous les autres cas, la société peut utiliser l’œuvre ou le document dans des conditions définies par conventions et en acquittant les rémunérations dues au titre des droits d’auteur et des droits voisins.
Article 20
L’institut notifie à la société nationale de programme l’objet de la demande de rediffusion exercée par le service mentionné à l’article 19 et toute information écrite lui permettant de connaître le montant de l’offre d’achat du droit de diffusion et la date de rediffusion envisagée par le service.
Article 21
Sous réserve des dispositions de l’article 22, à défaut d’une réponse de la société dans le mois qui suit la notification de la demande, celle-ci est réputée avoir renoncé, en l’espèce, à exercer son droit de priorité pour la rediffusion de la même œuvre ou du même document.
Si la société décide d'exercer son droit d’utilisation prioritaire, elle l'exerce dans un délai de six mois à compter de la notification prévue à l’article 20.
Toutefois, si la date de rediffusion envisagée par le service demandeur mentionné à l’article 19 se situe au-delà de ce délai de six mois, la société bénéficie, pour la rediffusion, du même délai que celui envisagé par le service.
Article 22
Lorsque la demande formulée par le service mentionné à l’article 19 est fondée sur des besoins liés à l’actualité immédiate et porte sur la diffusion intégrale ou par extraits d’une œuvre ou d' un document, la société est réputée avoir renoncé en l’espèce à exercer son droit de priorité, si elle ne l’a pas exercé dans le délai envisagé par le service demandeur mentionné à l’article 19 pour la livraison par l’institut de la copie de l’œuvre ou du document en cause.
Dans cette hypothèse, le droit d’utilisation prioritaire s’exerce dans un délai de sept jours à compter de la notification prévue à l’article 20. Toutefois, si la date de rediffusion envisagée par le service demandeur se situe au-delà de ce délai de sept jours, la société bénéficie du même délai que celui envisagé par le service.
Article 23
La société exerce son droit d'utilisation prioritaire en acquittant 50 p. 100 du montant figurant dans l’offre d'achat la plus élevée, après déduction de la somme que l’institut aurait eu, le cas échéant, à affecter au paiement des ayants droit. En cas de rediffusion la société s’acquitte de l’ensemble des rémunérations dues au titre des droits d’auteur et des droits voisins.
Si la société ne procède pas à la rediffusion dans les délais mentionnés aux articles 21 et 22, elle acquitte au profit de l’institut le double du montant défini au premier alinéa de cet article.
Article 24
Les dispositions prévues aux articles 20 à 23 sont applicables lorsque l’institut est saisi de demandes de rediffusion simultanées par une société nationale de programme et un ou plusieurs services de communication audiovisuelle.
Article 25
Dans tous les cas prévus aux articles 19 à 24, l’œuvre ou le document ne peut être utilisé ou exploité qu'accompagné d’une mention rappelant qu'il a été produit ou coproduit par la société.
Article 26
Les dispositions prévues aux articles 19 à 22 régissent également les relations de l’Institut national de l’audiovisuel avec la société Télévision française 1.
c) Insertion d’archives dans des émissions produites par les sociétés
Article 27
Lorsque les émissions produites par les sociétés comportent la rediffusion de tout ou partie d’œuvres ou de documents dont l’institut est propriétaire, les sociétés mentionnent à l’antenne la contribution de l’institut.
Dans le cas d’une commercialisation par les sociétés des émissions mentionnées à l’alinéa précédent, l’institut est intéressé par convention particulière aux produits de la commercialisation en fonction de son apport, dès lors que celui-ci est d’une durée égale ou supérieure à 15 p. 100 de la durée totale de l’émission.
Article 28
Dans le cadre des échanges internationaux, l’utilisation partielle ou intégrale des œuvres et des documents dont l’institut est propriétaire est soumise à son accord préalable sous réserve du droit de citation. Les modalités d’application de cette disposition sont précisées d’un commun accord entre chaque société et l’institut.
Article 29
Lorsqu’une société réalise une version différente à partir des œuvres ou des documents dont l’institut est dépositaire, les éléments de conservation de la version d’origine doivent demeurer en archives.
B. - Dispositions particulières aux sociétés Antenne 2 et France Régions 3
1. Délais de dépôt des œuvres et documents appartenant aux sociétés
Article 30
L’institut reçoit en dépôt les œuvres et les documents dans un délai de vingt jours après leur première diffusion par les sociétés ainsi que l’ensemble des éléments nécessaires à leur identification.
L’institut reçoit les œuvres ou les documents dans un délai de trois jours après leur réutilisation par les sociétés.
2. Délai de dépôt des œuvres et documents dont la propriété est dévolue à l’institut
Article 31
A compter de la date d'entrée en vigueur du présent cahier des missions et des charges et sous réserve des stipulations contenues dans les conventions qui les lient à l’institut, les sociétés déposent dans un délai de six mois les dossiers de production et les documents administratifs, y compris les contrats d’exploitation commerciale éventuellement conclus, correspondant aux émissions dont l’institut est d’ores et déjà devenu propriétaire en vertu de l’article 49 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.
Par la suite les sociétés prennent les dispositions nécessaires pour être en mesure de déposer à chaque échéance à laquelle l’institut devient propriétaire les dossiers et documents mentionnés à l’alinéa précédent.
C. - Dispositions particulières à la société France Régions 3 relatives aux régions et à la société Radio-télévision française d'outre-mer
Article 32
L’institut assure le contrôle de la gestion des fonds d’archives audiovisuelles déposés dans les emprises régionales ou territoriales des sociétés correspondant au lieu de première diffusion.
L’institut met en œuvre progressivement les moyens ou prend les accords nécessaires avec des tiers lui permettant d’assurer la conservation et la gestion des fonds dont il est devenu propriétaire. A défaut, dans des conditions fixées par une convention conclue avec l’institut, les sociétés assurent la conservation et la gestion des fonds d’archives appartenant à celui-ci.
Des accords entre l’institut et les sociétés prévoient les conditions de commercialisation des archives déposées dans les emprises régionales ou territoriales.
D. - Dispositions particulières aux sociétés Radio France et Radio France internationale
1. Délais de dépôt des œuvres et documents appartenant aux sociétés
Article 33
Dans des délais fixés d’un commun accord, l’institut reçoit les œuvres et documents après leur diffusion par les sociétés ainsi que les éléments nécessaires à leur identification et l’ensemble des informations documentaires s’y rapportant.
2. Délais de dépôt des œuvres et documents dont la propriété est dévolue à l’institut
Article 34
A compter de la date d’entrée en vigueur du cahier des missions et des charges des sociétés, et sous réserve des stipulations contenues dans les conventions qui le lient aux sociétés, l’institut reçoit dans un délai de deux mois les œuvres ou documents non encore versés, et dans un délai de trois mois les dossiers de production et de commercialisation, y compris les contrats d’exploitation commerciale correspondant aux émissions dont il est devenu propriétaire au titre de l’article 49 de la loi du 30 septembre 1986.
Article 35
Sous réserve de dispositions contractuelles garantissant à l’institut un accès immédiat et intégral, les sociétés pourront conserver la gestion des dossiers de production et d’exploitation des émissions dont l’institut est et doit devenir propriétaire.
Article 36
Des conventions fixent les modalités selon lesquelles l’institut peut donner mandat aux sociétés d'exploiter certaines de leurs productions.
Article 37
Les émissions produites par les sociétés dont l’institut a acquis ou acquerra la propriété peuvent être utilisées par elles pour l’ensemble de leurs missions non commerciales, à condition de s’acquitter vis-à-vis des ayants droit des frais et charges résultant de ces utilisations.
II - Relations avec les services de communication audiovisuelle privés
Article 38
L’institut peut passer des conventions pour l’archivage des œuvres et documents audiovisuels diffusés par les services de communication audiovisuelle privés.
III. - Relations avec la Société française de production et de création audiovisuelles
Article 39
Les relations entre l’institut et la société mentionnée à l’article 52 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée font l’objet de conventions particulières.
CHAPITRE II
Dispositions relatives à la formation professionnelle
Article 40
L’institut peut passer convention avec les organismes du secteur public de la communication audiovisuelle et les services de communication audiovisuelle privés afin de répondre aux demandes de formation de leurs personnels aux métiers de l’audiovisuel.
A cet effet, il met en œuvre les dispositifs nécessaires à la réalisation des actions ou plans de formation qui lui sont commandés.
Article 41
L’institut met à la disposition des organismes qui en font la demande les compétences utiles à l’établissement de leurs plans de formation. Il s’efforce de concevoir l’organisation d’actions de formation communes à plusieurs entreprises.
Article 42
L’institut, seul ou avec des partenaires publics ou privés et notamment avec la fondation européenne des métiers de l’image et du son, peut contribuer à la formation initiale et à l’enseignement supérieur dans le domaine de la communication audiovisuelle.
Les actions de formation initiale mises en œuvre dans ce cadre peuvent bénéficier de financements provenant de la taxe d’apprentissage.
L'Institut national de l'audiovisuel peut délivrer des diplômes au nom de l'Etat et décerner des titres.
Un arrêté du ministre chargé de la communication définit le régime des études et fixe notamment les conditions d'admission, la durée de la formation et les conditions de délivrance des diplômes.
Article 43
A la demande des pouvoirs publics, d'organismes étrangers ou d’organisations internationales, l’institut peut assurer ou faire assurer la formation professionnelle d’agents d’entreprises étrangères de radio et de télévision ou d’organismes utilisant l’audiovisuel à des fins de développement. Ces formations peuvent être organisées en France ou à l’étranger. La nature des stages, leur durée, leur coût, leur financement, le nombre et l’origine des stagiaires, l'organisation, les méthodes et le contenu des formations dispensées font l’objet d’accords entre l’institut et les départements ministériels ou les organismes concernés.
Article 44
Dans toute la mesure des moyens disponibles, l’institut peut fournir aux départements ministériels qui lui en font la demande des personnels pour remplir des missions d’assistance technique, qu'il s’agisse de missions en France ou à l’étranger de courte ou de longue durée, ou de détachements. L’institut est remboursé par les départements ministériels intéressés des dépenses qu'il engage à ce titre.
Article 45
Contre rémunération des services rendus, l’institut peut organiser dans ses services ou en faisant appel à des partenaires des stages pratiques ou des stages d’entreprises qui lui sont demandés, au profit de stagiaires étrangers ou d’assistants techniques auprès d’organismes étrangers de radio et de télévision.
Article 46
L’institut peut traiter, seul ou avec des partenaires institutionnels ou industriels, des opérations d'ingénierie pour la mise en œuvre d'actions à l’étranger, y compris la création de centres ou de systèmes de formation aux métiers du son et de l’image. Les ministères des affaires étrangères et de la coopération sont consultés préalablement chaque fois qu'un projet d'accord peut avoir des incidences sur la politique générale de coopération ou les relations économiques et culturelles de la France.
Article 47
L’institut est habilité à jouer un rôle de conseil et de formation auprès des centres culturels et des instituts français à l’étranger, pour les activités concourant à la communication audiovisuelle.
CHAPITRE III
Dispositions relatives à la recherche
Article 48
L’institut peut conduire des recherches, des études et des expérimentations sur l’évolution des systèmes de communication audiovisuelle.
Il peut étudier en particulier le renouvellement des modes de fabrication des images et des sons pour la production audiovisuelle par la mise en œuvre de nouvelles technologies faisant notamment appel aux techniques numériques et informatiques ainsi qu'à l’interactivité.
Article 49
Pour ces activités de recherche, l'institut peut agir en liaison avec les différents partenaires de la communication audiovisuelle, publics ou privés, à son initiative ou à la demande des pouvoirs publics.
Contre rémunération des services rendus, l’institut mène des études d’ingénierie et de conseil dans les domaines en relation avec ses champs de recherche et d’expérimentation.
Il exploite les résultats de ses recherches en relation avec l’ensemble des partenaires français et étrangers.
Il étudie avec les sociétés du secteur public les modalités permettant à celles-ci de bénéficier des résultats des recherches.
L’institut assure de façon systématique la communication du résultat de ses recherches dans le respect des obligations contractuelles qu'il a souscrites.
Article 50
L’institut produit ou coproduit sur commande de la société Radio France des œuvres musicales contemporaines destinées à des programmes de création, manifestations publiques ou radiophoniques.
Article 51
Au titre de la recherche, l’institut peut créer et produire ou coproduire des œuvres et des documents audiovisuels tendant à renouveler l’expression et la communication audiovisuelle, notamment par la recherche d’écritures et de formules originales, d’accueil de nouveaux créateurs, l’expérimentation de dispositifs et de procédures de production, la diversification des techniques de fabrication.
CHAPITRE IV
Obligations relatives à l'action audiovisuelle internationale
Article 52
L’institut coordonne la représentation et l’intervention des sociétés nationales de programme dans les organismes internationaux non gouvernementaux, notamment ABU, ASBU, URTNA, UER, pour les domaines qui relèvent des archives audiovisuelles et de la formation.
CHAPITRE V
Obligations relatives au contrôle du respect des dispositions du cahier des missions et des charges
Article 53
L’institut adresse, chaque année, avant le 30 juin, au ministre chargé de la communication et à la Commission nationale de la communication et des libertés, un rapport sur l’exécution des dispositions permanentes et annuelles du présent cahier des missions et des charges.