Entrée en vigueur le 14 février 1991
Chaque organisme financier communique au service visé à l'article 5 de la loi du 12 juillet 1990 et à l'autorité de contrôle mentionnée à l'article 16 de la même loi l'identité de ses dirigeants ou préposés chargés de répondre à toute demande, y compris celle qui est mentionnée à l'article 4 du présent décret, émanant du service ou de l'autorité de contrôle, de recevoir les accusés de réception des déclarations faites par l'organisme en application des dispositions de l'article 3 de la même loi, et d'assurer la diffusion aux membres concernés du personnel des informations, avis ou recommandations de caractère général en provenance du service ou de l'autorité de contrôle.
1. Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 9 avril 1999, 182418, inédit au recueil LebonRejet
[…] compte « maison » des améliorations d'ordres et d'attribuer aux clients des lots initialement négociés pour compte propre, alors que de semblables pratiques constituent une méconnaissance de l'article 4-1-1-1 du règlement général, […] par un contrat de commission ou de mandat, le soin d'exécuter des ordres » et que l'article 3-5-0-1 du même règlement dispose que : « Les relations entre le donneur d'ordre et le membre du marché doivent faire l'objet d'un contrat écrit … » ; qu'il a été constaté que, […] SECURITE FUTURES n'a pas communiqué immédiatement au Conseil du marché à terme le nom de la ou des personnes responsables mentionnées aux articles 2 et 5 du décret n° 91-160 du 13 février 1991, […]
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