Entrée en vigueur le 12 octobre 1995
Modifié par : Décret n°95-1093 du 5 octobre 1995 - art. 18 () JORF 12 octobre 1995
1. Le médecin inspecteur de la santé ;
2. Le médecin responsable du S.A.M.U. ;
3. Les trois représentants des trois régimes d'assurance maladie désignés à l'article 1er ;
4. Le directeur départemental du service d'incendie et de secours ;
5. Le médecin chef départemental du service d'incendie et de secours ;
6. Le commandant du centre de secours de sapeurs-pompiers le plus important du département ;
7. Les quatre représentants des organisations professionnelles de transports sanitaires désignés à l'article 1er ;
8. Le directeur d'un établissement hospitalier public assurant des transports sanitaires ;
9. Le représentant de l'association départementale des transports sanitaires d'urgence la plus représentative sur le plan départemental, ainsi que des membres désignés par leurs pairs au sein du comité départemental :
a) Deux représentants des collectivités territoriales ;
b) Un médecin d'exercice libéral ;
c) Un directeur d'établissement d'hospitalisation privé assurant des transports sanitaires.
Dans le cas où il examine les problèmes de transports sanitaires non terrestres le sous-comité s'adjoint le représentant des administrations concernées et les techniciens nécessaires désignés par le préfet du département.
Lorsqu'il est consulté sur une question relative à l'application de l'article L. 51-6 du code de la santé publique, le sous-comité des transports sanitaires s'adjoint le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ou son représentant.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret n° 87-964 du 30 novembre 1987, alors applicable : « Le sous-comité des transports sanitaires est constitué ( ) par les membres du comité départemental suivants : ( ) 7. […]
[…] L'article L. 51-2 du code de la santé publique dispose que toute personne effectuant un transport sanitaire doit avoir été préalablement agréée par le préfet du département. L'agrément, sa suspension ou son retrait sont délivrés après avis du sous-comité des transports défini par l'article 5 du décret n° 87-964 du 30 novembre 1987. L'avis est donné sur le rapport du médecin inspecteur de la santé après examen des moyens de transport engagés et au vu des observations de l'intéressé.
[…] L'article L. 51-2 du code de la santé publique dispose que toute personne effectuant un transport sanitaire doit avoir été préalablement agréée par le préfet du département. L'agrément, sa suspension ou son retrait sont délivrés après avis du sous-comité des transports défini par l'article 5 du décret n° 87-964 du 30 novembre 1987. L'avis est donné sur le rapport du médecin inspecteur de la santé après examen des moyens de transport engagés et au vu des observations de l'intéressé.