Article 6 du Décret n°87-964 du 30 novembre 1987
Article 5
Article 7

Entrée en vigueur le 2 mars 1988

Modifié par : Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

Le sous-comité des transports sanitaires est chargé de donner un avis préalable à la délivrance, à la suspension ou au retrait par le préfet du département de l'agrément nécessaire aux transports sanitaires institué par l'article L. 51-2 du code de la santé publique. Cet avis est donné après rapport du médecin inspecteur de la santé et au vu du dossier et des observations de l'intéressé. Il doit être rendu dans les trois mois qui suivent la saisine. Passé ce délai cet avis n'est plus requis.
Le sous-comité peut être saisi par son président de tout problème relatif aux transports sanitaires.
Entrée en vigueur le 2 mars 1988
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005

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Décisions20

1Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 27 mai 1999, 97NT01379, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret susvisé n 87-965 du 30 novembre 1987 : « En cas de manquement aux obligations du présent décret par une personne bénéficiant de l'agrément, celui-ci peut être retiré temporairement ou sans limitation de durée par décision motivée du préfet dans les conditions définies aux articles 6 et 7 du décret n 87-964 du 30 novembre 1987 relatif au comité départemental de l'aide médicale urgente et des transports sanitaires » ; qu'aux termes de l'article 6 du décret n 87-964 du 30 novembre 1987 : « Le sous-comité des transports sanitaires est chargé de donner un avis préalable à la délivrance, […]

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2Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 1 décembre 1995, 136063, mentionné aux tables du recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 relatif à l'agrément des transports sanitaires terrestres : « En cas de manquement aux obligations du présent décret par une personne bénéficiant de l'agrément, celui-ci peut être retiré temporairement ou sans limitation de durée par décision motivée du préfet dans les conditions définies aux articles 6 et 7 du décret n° 87-964 du 30 novembre 1987 relatif au comité départemental de l'aide médicale urgente et des transports sanitaires » ; qu'aux termes de l'article 7 du décret n° 87-964 du 30 novembre 1987 : « En cas d'urgence, […]

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3Tribunal administratif de Melun, 1ère chambre, 31 mai 2024, n° 2008003Rejet

[…] 2°) de lui allouer une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision de transfert sur laquelle est fondée la décision en litige : — a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que les prescriptions prévues par les articles 6 et 7 du décret n° 87-964 du 30 novembre 1987 n'ont pas été respectées ; — est entachée d'illégalité en ce que ce transfert n'a pas été autorisé par le liquidateur de la société requérante ni par le juge commissaire à la liquidation judiciaire ; — est entachée d'illégalité en ce qu'elle a été notifiée à l'ancien gérant de la société Myr Ambulances et non à son liquidateur judiciaire.

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