Entrée en vigueur le 2 mars 1988
Modifié par : Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
Le sous-comité peut être saisi par son président de tout problème relatif aux transports sanitaires.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret susvisé n 87-965 du 30 novembre 1987 : « En cas de manquement aux obligations du présent décret par une personne bénéficiant de l'agrément, celui-ci peut être retiré temporairement ou sans limitation de durée par décision motivée du préfet dans les conditions définies aux articles 6 et 7 du décret n 87-964 du 30 novembre 1987 relatif au comité départemental de l'aide médicale urgente et des transports sanitaires » ; qu'aux termes de l'article 6 du décret n 87-964 du 30 novembre 1987 : « Le sous-comité des transports sanitaires est chargé de donner un avis préalable à la délivrance, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 relatif à l'agrément des transports sanitaires terrestres : « En cas de manquement aux obligations du présent décret par une personne bénéficiant de l'agrément, celui-ci peut être retiré temporairement ou sans limitation de durée par décision motivée du préfet dans les conditions définies aux articles 6 et 7 du décret n° 87-964 du 30 novembre 1987 relatif au comité départemental de l'aide médicale urgente et des transports sanitaires » ; qu'aux termes de l'article 7 du décret n° 87-964 du 30 novembre 1987 : « En cas d'urgence, […]
[…] 2°) de lui allouer une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision de transfert sur laquelle est fondée la décision en litige : — a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que les prescriptions prévues par les articles 6 et 7 du décret n° 87-964 du 30 novembre 1987 n'ont pas été respectées ; — est entachée d'illégalité en ce que ce transfert n'a pas été autorisé par le liquidateur de la société requérante ni par le juge commissaire à la liquidation judiciaire ; — est entachée d'illégalité en ce qu'elle a été notifiée à l'ancien gérant de la société Myr Ambulances et non à son liquidateur judiciaire.