Entrée en vigueur le 6 février 1990
En ce cas, l'organisme gestionnaire du plan est tenu de communiquer au nouveau gestionnaire la date d'ouverture du plan et le montant des versements annuels et les sommes figurant sur un compte de dépôt dans le premier organisme sont transférées par virement sur le compte ouvert à cet effet dans le nouveau. Le capital acquis dans le cadre d'un contrat d'assurance est transféré à concurrence du montant de la provision mathématique constituée au moyen des primes versées dans le cadre du plan d'épargne populaire.
Or le décret n° 90-116 du 5 février 1990, dans son article 11, dispose que le transfert de ce type de contrat ne constituerait pas un retrait. […]
Lire la suite…L'article 1er de la loi pour la confiance et la modernisation de l'économie (loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005) prévoit que la transformation d'un contrat d'assurance vie en euros en un contrat d'assurance vie en unités de compte n'entraîne désormais plus les conséquences fiscales d'un dénouement. Un souscripteur qui le souhaiterait peut donc convertir sans perte d'antériorité fiscale une part, significative, […] afin de favoriser l'investissement en actions, le paragraphe 11 de l'instruction 5 I-4-05 du 4 novembre 2005 précise que cette faculté s'applique également aux contrats de capitalisation adossés à des PEP soumis au décret n° 90-116 du 5 février 1990, […]
Lire la suite…[…] Plus généralement, les dispositions réglementaires relatives au transfert d'un PEP sont contenues dans l'article 11 du décret du 5 février 1990, qui est ainsi rédigé : “L'opération de transfert d'un PEP d'un organisme gestionnaire à un autre ne constitue pas un retrait, si le titulaire remet à l'organisme gestionnaire du PEP un certificat d'identification du PEP sur lequel le transfert doit avoir lieu ; ce certificat est établi par l'organisme auprès duquel le PEP est transféré. […]
[…] Considérant qu'en 2003, 2004 et 2005, le défunt a procédé sur ce compte CARAC à des versements pour respectivement 10 000€, 10 380€ et 2 269€ ouvrant également un PEP CARAC, le 18 novembre 2005, afin d'y transférer les fonds jusqu'alors détenus sur le PEP ouvert par la société PREVIPOSTE en 1990, ce changement d'organisme gestionnaire en application de l'article 11 du décret du 5 février 1990 visé à la demande de transfert (pièce 14 de la CNP) ne pouvant être assimilé au versement d'une prime, seule la date des versements au compte transféré devant être pris en compte pour apprécier leur caractère éventuellement exagéré ;
[…] L'instruction fiscale 7 G-5-04 n°130 du 13 août 2004, relative aux articles 757 B et 990 I du code général des impôts, invoquée par la société SOGECAP pour s'opposer aux demandes de l'appelant, dispose qu'il 'est confirmé que la réalisation d'un transfert d'un PEP 'assurance' vers un autre PEP 'assurance', géré par un organisme différent, ne remet pas en cause la date d'antériorité du contrat initial, si le transfert est réalisé dans les conditions prévues à l'article 11 du décret n°90-116 du 5 février 1990 relatif au plan d'épargne populaire et que le nouveau contrat ne contienne pas de nouvelles clauses de nature à entraîner la novation du contrat initial.' Il en résulte donc que, pour
Son contenu a par ailleurs été précisé par un arrêté de mars 2006 codifié à l'article A. 132-8 du code des assurances. […] Pourtant, il apparaît que le souscripteur d'un contrat d'assurance vie ne bénéficie d'aucune liberté dans la gestion de ses fonds lui permettant notamment de changer d'assureurs dans le cadre de la durée d'un contrat tout en conservant l'antériorité de celui-ci. […] Aussi, il lui demande si, comme dans le cadre des plans épargne populaire (PEP) qui, conformément à l'article 11 du décret n° 90-116 du 5 février 1990, sont transférables d'un organisme gestionnaire à un autre, les contrats d'assurance vie ne pourraient pas bénéficier des mêmes conditions. […]
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