Infirmation 19 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 8, 19 janv. 2021, n° 19/04098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/04098 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 9 juillet 2018, N° 16/07482 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA SOCIETE GENERALE, SA SOGECAP |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8 anciennement Pôle 2 – Chambre 5
ARRÊT DU 19 JANVIER 2021
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/04098 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7MAH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juillet 2018 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 16/07482
APPELANT
Monsieur Y X
[…]
[…]
né le […] à […]
représenté par Me Didier LUENGO de la SELARL LUENGO-DEMINSTEN SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E2095
INTIMEES
SA SOCIETE GENERALE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès-qualité audit siège
[…]
[…]
N° SIRET : 552 120 222
représentée par Me Caroline MEUNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : K0126
SA SOGECAP société anonyme d’assurance et de capitalisation au capital de 1 168 305 450 euros, inscrite au RCS de NANTERRE, sous le numéro B 086 380 730, dont le siège social est […], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Laurence GERARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D2037
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Julien SENEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente
M. Christian BYK, Conseiller
M. Julien SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente et par Joëlle COULMANCE, Greffière présent lors du prononcé.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Z X, alors âgée de 65 ans, avait souscrit le 31 mai 1991 un plan d’épargne populaire dit PEP bancaire (dénommé 'Programme Elysée Patrimoine') auprès du Crédit Commercial de France (CCF), banque aujourd’hui absorbée par le groupe HSBC.
Fin 2001, elle a transféré, par virement de cet établissement, la somme de 49.705,97 euros sur un plan d’épargne populaire dit 'Vitalis’ ouvert dans les livres de la Société Générale.
Le l6 janvier 2002, elle a adhéré à un plan d’épargne populaire assurance de la société SOGECAP, société d’assurance vie et de capitalisation en y versant des fonds provenant du plan épargne populaire 'Vitalis', selon certificat d’adhésion en date du 21 janvier 2002.
Elle est décédée le 24 octobre 2013. M. Y X est son unique héritier et le bénéficiaire du contrat d’assurance vie. Il a réclamé le versement des fonds à la société SOGECAP. Celle- ci lui a adressé un certificat fiscal qu’il devait faire viser par l’administration fiscale avant de pouvoir percevoir les fonds.
Ce certificat fiscal mentionnait comme date d’effet du contrat d’assurance vie le 16 janvier 2002 et faisait apparaître un montant de primes versées à compter du 70 ème anniversaire de l’assurée pour un montant de 35.546,88 euros.
M. X a demandé qu’i1 lui soit adressé un certificat fiscal mentionnant la date de souscription du 31 mai 1991 au motif que cette date était mentionnée sur le certificat d’adhésion au plan d’épargne populaire comme 'date d’effet fiscal'. Les versements effectués après le 20 novembre 1991 par les souscripteurs de contrat assurance vie au delà de leur 70e anniversaire, ne sont en
effet plus exonérés des droits de succession. Or, Z X, qui était née le […], a eu 70 ans le 10 août 1995.
Par exploit d’huissier des 1er et 03 juillet 2015, M. X a fait assigner la Société Générale et la société SOGECAP devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris aux fins de condamnation solidaire à lui délivrer, sous astreinte de 150 euros par jour à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la signification à intervenir, un imprimé de certificat fiscal pré-rempli conforme aux indications du certificat d’adhésion remis à Z X, et à lui verser 2.500 euros à titre de provision sur dommages et intérêts, outre 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par ordonnance du 6 novembre 2015, le juge des référés a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité soulevée par la Société Générale,
— dit qu’il n’y avait pas lieu à référé sur la demande de modification de l’imprimé fiscal, la condition d’urgence n’étant pas justifiée,
— rejeté les demandes de M. Y X de ce chef ;
— rejeté les demandes de M. Y X de production du contrat PEP souscrit auprès du CCF le 31 mai 1991 et des versements effectués sur celui-ci ;
— ordonné à la Société Générale de produire le contrat PEP VITALIS souscrit par Z X au cours du mois de novembre 2001, ou une attestation signée par le représentant légal de la Société Générale indiquant que ce contrat n’a pas été retrouvé en précisant les diligences entreprises, et ce dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, et passé ce délai, sous astreinte de la somme de 50 euros par jour de retard, dans la limite de 30 jours,
— rejeté les demandes de production de pièces à l’encontre de la société SOGECAP,
— rejeté les demandes supplémentaires ou complémentaires, notamment celle de dommages intérêts,
— condamné la Société Générale aux entiers dépens de l’instance,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Faisant notamment grief à la Société Générale et à la société SOGECAP de lui avoir causé un préjudice fiscal résultant de l’information trompeuse donnée par le certificat d’adhésion et du manquement à leur devoir d’information et de conseil, en ayant laissé croire que les montants déposés sur le compte lié au contrat d’assurance-vie bénéficieraient d’une antériorité fiscale exonérant ces dépôts de tous droits de succession, M. Y X a, par exploit d’huissier du 07 avril 2016, assigné au fond devant le tribunal de grande instance de Paris ces sociétés au visa de l’article 1134 et subsidiairement 1147 du code civil, aux fins de délivrance sous astreinte d’un imprimé de certificat fiscal pré-rempli conforme aux indications du certificat d’adhésion remis à Z X, de se voir réserver expressément ses droits à obtenir réparation du préjudice subi du fait de leurs manquements à leur devoir de conseil et de l’insertion sur le contrat de mentions de nature à induire en erreur le souscripteur sur la réalité de ses droits, en contravention avec la réglementation financière applicable en la matière et de paiement de la somme de 4 500 euros à titre de dommages et intérêts outre les frais irrépétibles et les dépens.
Par jugement du 9 juillet 2018, le tribunal de grande instance de Paris a rejeté les fins de non recevoir, déclaré l’action de M. Y X recevable et non prescrite ; débouté M. Y X de l’ensemble de ses prétentions et condamné M. Y X à payer à la société SOGECAP et à la Société Générale la somme de 2.000 euros chacune au titre des frais irrépétibles
outre les entiers dépens
Par déclaration électronique du 21 février 2019 enregistrée au greffe le 27 février 2019, M. X a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures (n°3) transmises par voie électronique le 20 décembre 2019, M. Y X demande à la cour au visa des articles 1134, 1147,1148, 1382 du code civil en leur rédaction applicable aux faits de la cause, L 112-3, L 112-4, L 114-1, L132-5, L 132-8, L 132-23-1, L 132-27, L 141-4, L 141-6 alinéa 1er , du code des assurances, L 221-18 à L 221-13 et R 221-65 à R 221-75 du code monétaire et financier, 292 A et 292 B de l’annexe II du code général des impôts ainsi que 563, 565 et 566 du code de procédure civile, de :
— réformer en tous points la décision déférée,
— faisant droit à ses demandes, agissant tant en sa qualité d’héritier direct de Z X que de bénéficiaire du contrat d’assurance-vie auquel celle-ci avait adhéré,
— ordonner la liquidation de ses droits en sa qualité de bénéficiaire du contrat d’assurance-vie auprès de la société SOGECAP auquel Z X a adhéré, suivant les stipulations contractuelles résultant du certificat d’adhésion en date du 21janvier 2002 sans exceptions ni réserves,
— dire que la société SOGECAP devra y procéder dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir, à peine d’une astreinte de 150 euros par jour de retard,
— condamner la société SOGECAP au paiement d’intérêts moratoires sur le capital du, au taux légal majoré de l’article L 132-23-1 du code des assurances, à compter de la disposition des pièces utiles pour la liquidation des droits et au plus tard du 17 février 2014, date de réception par SOGECAP de la mise en demeure d’avoir à respecter les stipulations du certificat d’adhésion du 21 janvier 2002,
— condamner la même société à lui payer des dommages et intérêts compensatoires d’un montant de 6.000 euros pour la privation subie depuis six ans d’un capital de 50.513,88 euros qui lui revient ;
— très subsidiairement,
— condamner in solidum, la société SOGECAP et la SOCIETE GENERALE à indemniser le préjudice qu’il a subi du fait du manquement au devoir d’information et à l’obligation d’exécuter de bonne foi la convention intervenue, ainsi que de la violation des articles L 112-3, L 112-4 et L 141-4 du code des assurances, imputables à ces deux sociétés,
— fixer, sauf à parfaire, le montant du préjudice subi à la somme de 9.560 euros (7.109 euros + 2.451euros) correspondant à la perte de l’économie d’impôt garantie par les termes du contrat et à la privation de toute possibilité d’arbitrage en connaissance de cause antérieurement à son dénouement,
— condamner en cette hypothèse subsidiaire, les deux sociétés intimées, solidairement, au paiement d’intérêts moratoires sur le capital du, au taux légal majoré de l’article L 132-23-1 du code des assurances, à compter du 17 février 2014,
— condamner les mêmes sociétés, solidairement à lui payer à titre de dommages et intérêts compensatoires un montant de 6.000 euros pour la privation subie depuis six ans d’un capital de 50.513,88 euros qui lui revient,
— dans tous les cas, condamner solidairement la société SOGECAP et la SOCIETE GENERALE à lui payer une somme de 5.000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles de procédure par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance
et d’appel, dont distraction.
Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 19 février 2020, la SA SOGECAP, demande à la cour de déclarer mal fondé l’appel interjeté par M. X à son encontre,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— déclarer irrecevable et mal fondé M. X en toutes ses demandes,
— le débouter de toutes ses demandes formées à son encontre,
— le condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures (n°2) transmises par voie électronique le 18 février 2020, la SOCIETE GENERALE, demande à la cour au visa des articles 122 du code de procédure civile, et 1134 ancien du code civil, d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté les fins de non-recevoir qu’elle a soulevées et par conséquent, de juger que :
— les demandes de M. X dirigées contre elle sont irrecevables pour défaut de qualité pour agir, et comme prescrites,
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire, elle demande de :
' confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes et en ce qu’il l’a condamné à lui payer une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
Par conséquent :
' juger que les demandes de M. X dirigées contre elle sont mal fondées,
' débouter M. X de l’ensemble de ses demandes contre elle,
Elle demande en toute hypothèse de condamner M. X à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction.
La clôture est intervenue le 19 octobre 2020
MOTIFS DE LA DÉCISION
En cause d’appel, M. X soutient en substance que :
— aucune disposition du code des assurances dans sa partie dédiée aux assurances-vie ne prévoit de distinction de date d’effet fiscal du contrat suivant que celui-ci soit résolu par rachat ou par décès de l’assuré, l’article L 132-5 du code des assurances disposant au contraire que les contrats 'monétaires’ comportant des valeurs de rachat (comme en l’espèce), doivent préciser les conditions de revalorisation du capital garanti à compter du décès de l’assuré (jusqu’à ce que le bénéficiaire fournisse les pièces nécessaires au déblocage des fonds à son profit) et l’article L 132-8 de ce même code précisant que le capital ou la rente garantis sont payables au décès de l’assuré à un ou plusieurs bénéficiaire(s) déterminé(s) si une telle désignation a été faite, ce qui atteste de la continuité des
droits résultant du contrat, que le versement du capital garanti intervienne par suite d’un rachat de l’assuré ou par suite de son décès, aucune exclusion ou restriction contractuelle n’étant, par ailleurs, stipulée à ce titre ;
— l’article 757 B du code général des impôts, entré en application le 20 novembre 1991, prévoyant que les primes versées sur des contrats d’assurance-vie postérieurement à leur soixante-dixième anniversaire sont assujetties aux droits de succession, est inapplicable aux contrats d’assurance-vie souscrits antérieurement à son entrée en vigueur, ainsi qu’il ressort de l’article 292 A de l’Annexe II du CGI ;
— l’instruction fiscale du 13 août 2004 qui aurait selon la SOGECAP pour effet d’interdire le maintien de l’antériorité fiscale en cas de transformation d’un PEP bancaire en PEP assurance-vie, qui n’existait pas à la date d’adhésion de Z X (par transfert de PEP) au contrat de groupe souscrit par la SOCIETE GENERALE auprès de SOGECAP et était abrogée lors de son décès survenu le 24 novembre 2013, est inapplicable au cas d’espèce ; du reste, cette Instruction visait uniquement à résoudre certaines divergences d’interprétation apparues au sein des services fiscaux en cas de transformation d’une police adossée à des fonds monétaires en police adossée à des paniers de titres ; certains éléments de cette Instruction de 2004 n’ont été repris par l’Instruction du 9 juillet 2013 relative aux assurances-vie que sur la question de déterminer dans quelles mesures les personnes physiques ayant souscrit de tels contrats avant le 20 novembre 1991 pouvaient continuer à les abonder même au-delà de leur soixante-dixième anniversaire, sans que ces versements soient soumis au paiement de droits de succession par application de l’article 757 B du CGI, thème très spécifique qui ne concerne pas la transformation d’un PEP bancaire en PEP assurance, de sorte que la SOGECAP ne peut invoquer aucune de ces deux Instructions pour prétendre que la transformation d’un PEP bancaire en PEP assurance-vie emporte perte d’antériorité fiscale, et qu’elle doit au contraire exécuter le contrat conformément aux stipulations qu’il comporte ;
— il est ainsi fondé à obtenir la liquidation de ses droits en qualité de bénéficiaire du contrat d’assurance-vie auquel Z X a adhéré auprès de la société SOGECAP en respectant les stipulations du certificat d’adhésion sans exceptions ni réserves, outre les intérêts prévus par l’article L 132-23-1 du code des assurances, soit un intérêt au double du taux légal pendant deux mois puis égal au triple de ce taux au-delà à compter de l’expiration du délai d’un mois à compter duquel elle était en possession des pièces utiles pour liquider les droits (à l’exception du certificat fiscal qui n’est plus requis).
Subsidiairement, il invoque la faute commise par la société SOGECAP au regard de son devoir d’information, prévu à l’article L 132-27 du code des assurances, et le préjudice constitué par l’erreur d’appréciation provoquée en laissant l’adhérent croire qu’il bénéficie et peut faire bénéficier son ayant droit d’une économie d’impôts qui s’avère à son décès 'chimérique', en invoquant une perte de chance, dès lors que dûment informée, Z X aurait pu prendre toute décision en connaissance de cause, y compris procéder au rachat et à la fermeture de ce contrat d’assurance-vie et faire tout usage qu’il lui semblait opportun des fonds en provenant. Il estime qu’en sa qualité d’héritier direct de Z X et de bénéficiaire du contrat d’assurance, il est en droit de demander réparation du préjudice correspondant à l’imposition à laquelle il est exposé par 'surprise’ alors que les stipulations du contrat d’assurance indiquent que le régime fiscal qui lui est applicable est celui antérieur à l’entrée en vigueur de l’article 757 B du code général des impôts.
La société SOGECAP réplique en substance que le bénéfice de l’antériorité fiscale à la date du 31 mai 1991 mentionnée sur le certificat d’adhésion s’applique en cas de rachat du contrat plan d’épargne populaire du vivant de l’assuré, que sur ledit certificat d’adhésion, il est clairement fait référence aux valeurs de rachat, mais qu’en cas de décès la date de référence retenue par l’administration fiscale est celle du transfert du plan d’épargne populaire assurance et non la date d’ouverture du premier plan d’épargne populaire, soit en l’espèce le 16 janvier 2002. Elle ajoute que l’administration fiscale fait une distinction entre un plan d’épargne populaire bancaire et un plan
d’épargne populaire assurance, s’agissant de l’application de l’article 757 B du code général des impôts.
Sur la demande de dommages et intérêts, la société SOGECAP soutient que M. X n’apporte pas la preuve de l’intérêt de l’information qu’il reproche à l’assureur de ne pas avoir donné à sa mère, qu’aucune faute ne lui est imputable, et que la réparation d’un tel préjudice ne pourrait se faire que sur le terrain de la perte de chance, dont il ne justifie pas parce que si sa mère n’avait pas transféré son plan d’épargne populaire bancaire vers le plan d’épargne populaire assurance, le plan d’épargne populaire bancaire aurait été en tout état de cause soumis dans son intégralité aux droits de succession.
La SOCIETE GENERALE, dont la responsabilité est recherchée à titre subsidiaire, au titre d’un manquement à son devoir de conseil, soulève tout d’abord l’irrecevabilité de son action pour défaut de qualité à agir à son encontre, en rappelant que l’action d’un assuré en paiement d’une indemnité d’assurance, dirigée contre le courtier et non contre l’assureur, est irrecevable, et qu’en l’espèce le contrat d’assurance vie a été conclu entre Z X et la société SOGECAP, de sorte qu’elle n’est intervenu qu’en qualité d’intermédiaire alors que la mention qui aurait induit la mère de M. X en erreur est un document contractuel. Elle soulève ensuite la prescription de l’action au visa de l’article L 114-1 du code des assurances, s’agissant d’une action en responsabilité au titre d’un manquement à l’obligation de conseil, qui se prescrit deux ans après la souscription du contrat en cause soit en janvier 2014 pour des demandes formées en 2017.
M. X réplique sur ces points qu’il justifie d’une part, de l’intérêt qu’il a à agir contre la SOCIETE GENERALE, laquelle est réputée mandataire de la société SOGECAP en application de l’article L 141-6 du code des assurances, tenue à ce titre d’un devoir d’information et de conseil sur le contrat auquel elle propose d’adhérer, et d’autre part, de l’absence de prescription de son action, l’assignation ayant été délivrée moins de deux ans après avoir pris connaissance de ce que la SOGECAP lui déniait le bénéfice de l’antériorité fiscale stipulée et en tous cas, pour avoir agi en sa qualité de bénéficiaire d’une police d’assurance-vie, conformément aux dispositions de l’article L 114-1 dernier alinéa du code des assurances, moins de 30 ans à compter du décès de l’assurée.
Subsidiairement, sur le fond, la SOCIETE GENERALE fait valoir que les conditions de sa responsabilité ne sont pas réunies d’abord parce que M. X ne rapporte pas la preuve qu’elle a commis une faute et ensuite parce qu’il n’existe pas de préjudice en lien de causalité parce que M. X n’aurait pas pu prétendre au bénéfice fiscal invoqué. Elle ajoute qu’à supposer qu’une indemnisation soit due, il ne pourrait prétendre qu’à une perte de chance, mais qu’il ne rapporte aucunement la preuve de ce que sa mère aurait refusé de souscrire au contrat d’assurance-vie si elle avait été différemment conseillée.
Sur la demande tendant principalement à liquider, sous astreinte, les droits de M. X agissant en sa qualité de bénéficiaire du contrat d’assurance-vie auquel sa mère avait adhéré en prenant en compte la date du 20 mai 1991 comme date d’effet fiscal, et les demandes subséquentes de paiement d’intérêts moratoires et de dommages et intérêts compensatoires
En cause d’appel, les demandes principales de M. X visant à ce qu’il soit tenu compte du 20 mai 1991 comme date d’effet fiscal sont uniquement dirigées contre la société SOGECAP.
L’instruction fiscale 7 G-5-04 n°130 du 13 août 2004, relative aux articles 757 B et 990 I du code général des impôts, invoquée par la société SOGECAP pour s’opposer aux demandes de l’appelant, dispose qu’il 'est confirmé que la réalisation d’un transfert d’un PEP 'assurance’ vers un autre PEP 'assurance', géré par un organisme différent, ne remet pas en cause la date d’antériorité du contrat initial, si le transfert est réalisé dans les conditions prévues à l’article 11 du décret n°90-116 du 5 février 1990 relatif au plan d’épargne populaire et que le nouveau contrat ne contienne pas de nouvelles clauses de nature à entraîner la novation du contrat initial.' Il en résulte donc que, pour
que l’antériorité fiscale ne soit pas remise en cause, le transfert des fonds doit avoir été réalisé d’un plan d’épargne populaire assurance vers un autre plan d’épargne populaire assurance.
Intervenue certes le 13 août 2004 soit plus de deux ans après le transfert du PEP (survenu le 16 janvier 2002), contrairement à ce que soutient M. X, elle n’a pas été 'abrogée’ par l’arrêté du 12 septembre 2012 concernant la publication des instructions fiscales et portant création de la base documentaire 'bulletin officiel des finances publiques-impôts'. Il y est en effet simplement mentionné qu’à 'compter du 12 septembre 2012, seuls les commentaires publiés au Bulletin officiel des finances publiques-impôts sont opposables à l’administration en application du deuxième aliéna de l’article L.80 A du livre des procédures fiscales', que 'par voie de conséquence, à compter de cette même date, tous autres commentaires publiés antérieurement sous forme de documentation de base, d’instructions, de réponses ministérielles (…) sont corrélativement rapportés et que 'Ces derniers demeureront opposables pour le passé et resteront accessibles par un lien intégré dans la page d’accueil de la nouvelle base documentaire'.
Il en résulte qu’en dépit de cet arrêté du 12 septembre 2012, publié plus d’un an avant le décès de Z X, l’Instruction fiscale invoquée par la société SOGECAP demeurait opposable pour le passé, donc à la date de souscription du plan d’épargne populaire assurance, le 16 janvier 2002, contrairement à ce que soutient M. X.
Cependant, celui-ci n’est pas utilement contredit lorsqu’il expose que cette Instruction est intervenue à l’époque afin d’apporter des précisions en raison 'des hésitations s’étant produites sur les conséquences fiscales', en matière de droits de mutation à titre gratuit, 'd’un transfert d’un contrat d’assurance-vie souscrit dans le cadre d’un PEP assurance', d’un organisme gestionnaire à un autre et notamment en cas de transformation d’un PEP 'assurance monosupport’ en un PEP 'assurance multisupport’ (soit, en pratique, des PEP-assurance adossés à des fonds monétaires, avec rendement minimal garanti, vers des PEP-assurance adossés à des paniers de titres, exprimés en unités de compte, plus risqués, mais plus favorables aux besoins de financement des entreprises).
Cette Instruction était destinée à sécuriser la doctrine fiscale concernant les supports d’assurance-vie dans un but incitatif aux placements en unités de comptes de paniers titres, mais ne visait pas à exprimer une doctrine fiscale d’ensemble ni sur les PEP, ni sur les transformations de PEP bancaires en PEP assurances. Elle n’avait pas pour objectif de remettre en cause l’Instruction fiscale (n° 10085) du 12 juillet 1990 propre aux PEP, établie par le Service de Législation fiscale qui a été remplacée p a r c e l l e p u b l i é e l e 1 2 s e p t e m b r e 2 0 1 2 a u b u l l e t i n o f f i c i e l d e s f i n a n c e s publiques-impôts(BOFiP-Impôts), également spécifique aux Plans d’Epargne Populaires, qui en reprend intégralement les termes.
La lecture combinée de cette Instruction 90-116 relative aux 'PEP’ et des articles L 221-18 à L 221-13 et R 221-65 à R 221-75 du code monétaire et financier (issus du décret 90-116 du 05 février 1990) constituent ainsi les textes normatifs afférents au plan d’épargne populaire applicables au litige.
Il s’en déduit qu’à la date de transfert du PEP de Z X à la SOCIETE GENERALE, aucune disposition légale ou réglementaire notamment du code monétaire et financier concernant le plan d’épargne populaire n’interdisait la conversion d’un PEP assurance en PEP bancaire et inversement, cela étant au demeurant corroboré par la doctrine fiscale alors publiée ainsi que par les divers responsables de services de placements financiers qui recommandaient alors de transformer les plans d’épargne populaire 'bancaires’ en PEP assurance-vie en conservant l’antériorité fiscale, et enfin par la pratique d’autres établissements ou commentateurs de placement financiers, cités par M. X sans être utilement contredit sur ces points par la société SOGECAP.
Enfin, si quelques uns des termes de l’Instruction fiscale du 13 août 2004 ont partiellement été repris, sur un point spécifique que ne visait pas cette Instruction, par l’Instruction fiscale publiée le 09 juillet
2013 relative, de façon générale, aux contrats d’assurance-vie et au champ d’application des droits de mutation par décès, il n’est pas contesté que cette Instruction n’est pas spécifique aux PEP en ce qu’elle concerne les contrats d’assurances-vie en tant que tels, certains termes de l’Instruction abrogée du 13 août 2004 n’étant repris que dans des développements spéciaux relatifs à la détermination du champ d’application de l’article 757 B du code général des impôts (issu de la disposition législative entrée en vigueur le 20 novembre 1991, fixant à 70 ans l’âge limite de versement pour un assuré de primes bénéficiant de l’exonération de droits de succession).
En effet, l’objectif de cette partie de l’instruction du 09 juillet 1993 est d’indiquer dans quelles conditions les assurés, même âgés de plus de 70 ans à la date de conclusion du contrat d’assurance-vie antérieur à la date du 20 novembre 1991, pouvaient continuer à bénéficier, postérieurement à cette date, de la non applicabilité de l’article 757 B du CGI (non applicabilité leur permettant de continuer à procéder à des versements bénéficiant de l’antériorité et de l’exonération fiscale sur les droits de succession). Elle précise que le bénéfice de cet avantage particulier est conditionné par l’absence de modification substantielle du contrat résultant de clauses ayant une incidence sur son économie et que ne constituent pas des modifications substantielles, notamment :
— la réalisation d’un transfert d’un PEP assurance vers un autre PEP assurance si le transfert est réalisé dans les conditions de l’article 11 du décret du 5 février 1990 (devenu R 221-74 du code monétaire et financier) en ajoutant 'à cet égard le simple transfert d’un PEP assurance 'monosupport’ vers un PEP assurance 'multisupport’ ne constitue pas une novation au sens de l’article 757 B du CGI', de sorte que cette partie de l’Instruction ne concerne que l’avantage spécifique attaché aux polices d’assurance-vie souscrites avant le 20 novembre 1991, à savoir la possibilité de bénéficier de l’exonération des droits de succession, y compris sur les versements effectués postérieurement au soixante dixième anniversaire de l’assuré.
Elle s’applique ainsi aux articles 292 A et 292 B de l’annexe II du CGI dans sa rédaction issue du décret du 29 mars 2012, qui concernent les obligations de déclaration (notamment quant aux versements effectués après le soixante-dixième anniversaire de l’assuré) afférentes aux contrats d’assurance-vie dont la date d’effet est postérieure au 20 novembre 1991.
M. X n’est au demeurant pas contesté utilement au regard du principe d’interprétation stricte des Instructions fiscales, lorsqu’il en déduit que cette dernière Instruction a pour objectif, en remettant en cause la doctrine antérieure sur les nouvelles primes et les primes disproportionnées versées sur les contrats d’assurance souscrits avant le 20 novembre 1991, à faciliter l’apport de fonds sur ces contrats, et leur éventuelle mutation vers des contrats en unités de compte, sans que les assurés perdent les avantages liés à l’ouverture du contrat avant le 20 novembre 1991 et notamment l’exonération de droits de succession, y compris pour les versements effectués au-delà de leur soixante-dixième anniversaire.
M. X démontre ainsi :
— la possibilité de transférer un PEP bancaire vers un PEP assurance en conservant l’antériorité de la souscription initiale, si le PEP bancaire n’a fait l’objet d’aucun retrait, au visa de l’instruction fiscale du 12 septembre 2012 reprenant les termes de l’Instruction du 12 juillet 1990,
— la possibilité pour un assuré âgé de plus de soixante-dix ans à la date initiale de conclusion
d’un contrat d’assurance-vie souscrit avant le 20 novembre 1991, de continuer à bénéficier des exonérations fiscales liées à ce contrat à condition que celui-ci ne fasse pas l’objet d’une modification substantielle, étant précisé que certaines modifications bien qu’importantes ne sont pas substantielles, au visa de l’instruction fiscale du 09 juillet 2013, possibilités qui relèvent cependant, comme il le reconnaît, de domaines distincts.
La SOGECAP ne justifie quant à elle d’aucun motif de non-exécution du contrat au sens des articles 1147 et 1148 du code civil, dans leur version applicable au litige, le simple fait que le relevé de situation 2002 du 'PEP assurance SG’adressé à Z X portant mention 'transfert PEP’ indique comme date d’effet du contrat le 16 janvier 2002 étant inopérant au regard des éléments développés ci-dessus.
Il convient ainsi d’enjoindre à la société SOGECAP, sous astreinte provisoire, de liquider les droits de M. X en tant que bénéficiaire en fonction de la date stipulée d’effet fiscal de l’adhésion de Z X – au contrat d’assurance de groupe souscrit par la SOCIETE GENERALE auprès de la société SOGECAP – soit le 31 mai 1991.
M. X est également fondé à demander le paiement des intérêts moratoires au taux légal majoré de l’article L 132-23-1 du code des assurances, sur le montant que celui-ci aurait du percevoir après le décès de sa mère, à compter du 17 février 2014 date de réception par la société SOGECAP de la lettre recommandée avec accusé de réception de M. X la mettant en demeure de tenir compte de la date d’adhésion stipulée au contrat.
En effet, la société SOGECAP n’est pas fondée à exciper de l’absence de certificat fiscal bénéficiaire émargé par l’administration fiscale lui permettant de débloquer les fonds revenant au bénéficiaire pour se soustraire à l’application des dispositions de l’article L 132-23-1 du code des assurances, dès lors qu’elle est à l’origine de ce retard.
Cette demande, ainsi que celle tendant à la liquidation de ses droits en qualité de bénéficiaire, sous astreinte, n’ont certes pas été formulées en tant que telles en première instance, mais elles ne constituent pas des prétentions nouvelles prohibées par l’article 564 du code de procédure civile en ce qu’elles sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions soumises au premier juge, à titre principal et subsidiaire, concernant la revendication de l’application comme date d’effet fiscal du contrat, du 31 mai 1991, et ses conséquences, au sens de l’article 566 du même code, prétentions pouvant à ce titre s’y ajouter.
A titre de dommages et intérêts compensatoires, la somme de 5.000 euros lui sera allouée en application de l’article 1147 ancien du code civil pour le préjudice distinct qu’il a subi du fait de la privation depuis plus de cinq ans du capital qui lui revient, le débiteur ne justifiant pas que l’inexécution par lui de ses obligations provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée.
Sur les autres demandes
Compte tenu de l’issue du litige, l’examen de la demande de condamnation formulée par M. X à l’encontre de la société SOGECAP et de la SOCIETE GENERALE à l’indemniser du préjudice subi du fait du manquement au devoir d’information et à l’obligation d’exécuter de bonne foi la convention intervenue, ainsi que de la violation des articles L 112-3, L 112-4 et L 141-4 du code des assurances, outre le paiement d’intérêts moratoires sur le capital du, et de dommages et intérêts compensatoires, est sans objet.
Il en est de même des fins de non recevoir soulevées en défense par la SOCIETE GENERALE pour défaut de qualité pour agir, et pour cause de prescription de l’action, et des demandes subsidiaires de la société GENERALI, aucune demande principale n’étant formulée à son encontre par M. X en cause d’appel.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Partie perdante in fine en cause d’appel, la société SOGECAP sera condamnée aux entiers dépens et à payer à M. X, en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée pour l’ensemble de la procédure à la somme de 4.000 euros, le jugement
étant infirmé du chef des frais irrépétibles et des dépens.
La société SOGECAP et la SOCIETE GENERALE seront déboutées de leur demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en dernier ressort, contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Infirme le jugement en ce qu’il a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné à payer à la société SOGECAP et à la SOCIETE GENERALE la somme de 2.000 euros chacune au tire des frais irrépétibles, outre les entiers dépens ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés dans les limites de l’appel et y ajoutant :
Ordonne la liquidation des droits de M. X en sa qualité de bénéficiaire du contrat d’assurance-vie auprès de la société SOGECAP auquel Z X a adhéré, suivant les stipulations contractuelles résultant du certificat d’adhésion en date du 21 janvier 2002 sans exceptions ni réserves ;
Dit que la société SOGECAP devra y procéder dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, et sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé ce délai, courant durant 60 jours au maximum ;
Condamne la société SOGECAP au paiement d’intérêts moratoires sur le capital du, au taux légal majoré de l’article L 132-23-1 du code des assurances, à compter du 17 février 2014 ;
Condamne la société SOGECAP à payer à M. X la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts compensatoires et celle de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SOGECAP et la SOCIETE GENERALE de leur demande formée au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la société SOGECAP aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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