Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Modifié par : Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 49
L'ordonnateur principal établit un état prévisionnel de gestion présenté en équilibre et selon la même forme que l'annexe " Comptes spéciaux " de la loi de finances.
Après visa du contrôleur budgétaire, il notifie à chaque ordonnateur secondaire pour ce qui le concerne les conditions d'exécution de cet état prévisionnel de gestion.
Il suit les engagements par référence à l'état prévisionnel de gestion.