Article 4 du Décret n°90-232 du 15 mars 1990
Article 3
Article 5

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Modifié par : Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 49

L'ordonnateur principal établit un état prévisionnel de gestion présenté en équilibre et selon la même forme que l'annexe " Comptes spéciaux " de la loi de finances.


Après visa du contrôleur budgétaire, il notifie à chaque ordonnateur secondaire pour ce qui le concerne les conditions d'exécution de cet état prévisionnel de gestion.


Il suit les engagements par référence à l'état prévisionnel de gestion.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

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