Décret n°90-232 du 15 mars 1990 portant application de l'article 69 de la loi de finances pour 1990 et relatif à l'organisation administrative et financière du compte de commerce " Opérations industrielles et commerciales des directions départementales de l'équipement "page/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 16 mars 1990 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2013 |
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Décisions • 2
Rejet —
[…] 1°) d'annuler l'ordonnance du président du tribunal administratif de Lyon du 23 février 1989 rejetant leur demande tendant à ce que la ville de Lyon soit condamnée à verser à M me Y… 6 516,33 F à titre de salaire, 3 040,95 F par mois à compter du 1 er novembre 1988 jusqu'au prononcé de l'ordonnance, 1 000 F au titre de l'article 1 er du décret du 2 septembre 1988, 115 F par jour depuis le 1 er décembre 1988 et les intérêts de droit et moratoires sur chacun des versements intervenus au-delà du dernier jour des mois de septembre, novembre, décembre 1988, janvier 1989 ;
Rejet —
[…] Vu la loi organique n° 92-189 du 25 février 1992 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : – le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat,
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,
Vu le code des marchés ;
Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment les articles 23, 24 et 26 ;
Vu la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ;
Vu l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 relatif à la responsabilité des comptables publics ;
Vu l'article 69 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 64-1022 du 29 septembre 1964 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés ;
Vu le décret n° 70-1049 du 13 novembre 1970 relatif à la déconcentration du contrôle financier sur les dépenses de l'Etat effectuées au plan local ;
Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements ;
Le Conseil d'Etat entendu,
Le ministre chargé de l'équipement fixe par arrêté la nature de ces dernières activités ainsi que les modalités de leur tarification.
Le préfet est ordonnateur secondaire des recettes et des dépenses du compte de commerce dans le département. Il peut donner délégation de signature au directeur départemental de l'équipement.
Le préfet de région est ordonnateur secondaire des recettes et des dépenses du compte de commerce pour les activités de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement. Il peut donner délégation de signature au directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement .
Le contrôle budgétaire du compte de commerce est assuré par le contrôleur budgétaire du ministère de l'équipement.
Le trésorier-payeur général de région assure le contrôle budgétaire des opérations du compte de commerce réalisées dans le département et la région.
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- Article 623-1 du Code de procédure pénale
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- Article 7 du Code de procédure pénale
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- Tribunal administratif de Melun, 7 mars 2025, n° 2414901
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