Article 7 du Décret n°90-232 du 15 mars 1990
Article 6
Article 8

Entrée en vigueur le 16 mars 1990

L'agent comptable du compte de commerce tient la comptabilité analytique d'exploitation et la comptabilité matière. Toutefois, la tenue de tout ou partie de ces comptabilités peut être confiée, sous son contrôle, aux ordonnateurs secondaires. Il fait procéder à l'inventaire annuel des stocks.
Entrée en vigueur le 16 mars 1990
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

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