Article 4 du Décret n°90-1089 du 7 décembre 1990
Article 3
Article 5

Entrée en vigueur le 9 décembre 1990

Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 3 qui cessent d'exercer leurs fonctions ou qui perdent la qualité en raison de laquelle ils ont été nommés sont remplacés dans les conditions fixées par la loi du 26 juillet 1983 susvisée.
Les membres du conseil d'administration ainsi que les personnes appelées à assister à ses réunions sont tenus à la discrétion sur les délibérations du conseil. Ils ne doivent divulguer notamment aucun secret industriel ou commercial dont ils pourraient avoir connaissance dans l'exercice de leur mandat.
Un membre du conseil d'administration peut se faire représenter à la séance par un autre membre.
Entrée en vigueur le 9 décembre 1990
Sortie de vigueur le 23 mars 2007

NOTA


NOTA : L'article 8, 1er alinéa du décret n° 2005-935 énonce :

"Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à wallis-et-Futuna, dans les terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après : ...". Le décret 2007-397 du 22 mars 2007 art. 14 a levé la réserve.

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