Entrée en vigueur le 14 décembre 2018
Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2018-1126 du 11 décembre 2018 - art. 3
Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I de l'article R. 131-37 qui cessent d'exercer leurs fonctions ou qui perdent la qualité en raison de laquelle ils ont été nommés sont remplacés dans les conditions fixées par la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.
Les membres du conseil d'administration ainsi que les personnes appelées à assister à ses réunions sont tenus à la discrétion sur les délibérations du conseil. Ils ne doivent divulguer notamment aucun secret des affaires dont ils pourraient avoir connaissance dans l'exercice de leur mandat.
Un membre du conseil d'administration peut se faire représenter à la séance par un autre membre.
[…] Les intimés exposent que le juge de première instance a fait droit à leur demande par une mission parfaitement adaptée à l'espèce et qu'il est prématuré et non pertinent à ce stade d'entrer dans un débat au fond sur les obligations découlant du code de l'environnement dès lors que le fait d'enfouir des déchets est un acte pénalement réprimé (articles L. 541-46, 4° du code de l'environnement et 131-38 du code pénal) sans qu'il y ait lieu à rechercher les éventuelles conséquences sur la santé humaine et l'environnement et que la réglementation propre aux installations classées protection de l'environnement (ICPE) oblige à une remise en état du site. Ils affirment qu'il ressort d'un arrêté préfectoral du 11 septembre 2020 que ces déchets enfouis sont bien illégaux et doivent être enlevés.
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 216-6, alinéa 1 er , L. 216-12 du code de l'environnement, 121-2, 131-38, 131-39 du code pénal, 388, 551 et 593 du code de procédure pénale, du principe de séparation des fonctions de poursuite et de jugement, excès de pouvoir, défaut de motifs, manque de base légale ;
[…] L.437-23, L.432-2 S du code de l'environnement et les articles 131-38, 131-39 2°, […]