Décret n°90-973 du 30 octobre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs du génie sanitaire

Sur le décret

Entrée en vigueur : 8 février 1992
Dernière modification : 29 octobre 2021

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Décisions4


1Tribunal administratif de Nîmes, 2 octobre 2008, n° 0701720

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu le décret n° 90-973 du 30 octobre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs du génie sanitaire ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

2Tribunal administratif de Paris, 5e section - 1re chambre, 5 janvier 2023, n° 2012685

Annulation — 

[…] — la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; — la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ; — le décret n° 90-973 du 30 octobre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs du génie sanitaire modifié ; — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

3Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 8 janvier 2008, n° 0500967

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n°85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ; Vu le décret n°90-973 du 30 octobre 1990 modifié portant statut particulier du corps des ingénieurs du génie civil ; Vu le décret n°97-157 du 20 février 1997 relatif aux emplois de directeur régional, de directeur départemental et de directeur adjoint des affaires sanitaires et sociales ; Vu le code de justice administrative ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre des affaires sociales et de la solidarité,

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 49 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 relative à la prise en charge par l'Etat, les départements et les régions des dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement des services placés sous leur autorité, notamment ses articles 2 et 3 ;

Vu le décret n° 73-910 du 20 septembre 1973 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de catégorie B ;

Vu le décret n° 78-457 du 17 mars 1978 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de l'administration centrale et des services extérieurs du ministère du travail et du ministère de la santé et de la sécurité sociale ;

Vu le décret n° 85-607 du 14 juin 1985 relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 86-1403 du 31 décembre 1986 relatif à la date et aux conditions de prise en charge par l'Etat et les départements des dépenses de fonctionnement et d'équipement des services d'action sociale et de santé placés sous leur autorité ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 30 mai 1990 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 27
TITRE Ier : Dispositions générales.
Article 1

Il est créé un corps d'ingénieurs du génie sanitaire classé dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et régi par les dispositions du présent décret.

Article 2

Les ingénieurs du génie sanitaire, qui constituent un corps technique, participent, sous l'autorité des ministres compétents, à la conception, à l'élaboration, à la mise en œuvre et à l'évaluation des politiques publiques ayant pour objet la protection de la santé des populations contre les risques liés aux milieux et aux modes de vie, notamment dans les domaines suivants :

1° Prévention en santé publique ;

2° Veille et sécurité sanitaires ;

3° Gestion, préservation et surveillance des milieux de vie tels l'eau, l'air, les sols et l'habitat ;

4° Mise en œuvre des plans et programmes de santé publique ;

5° Gestion des situations de crise ;

6° Recherche, enseignement, formation et développement.

Ils ont vocation à exercer des fonctions d'expertise et d'encadrement et peuvent être chargés de fonctions de direction, de conduite de projets et de missions temporaires ou permanentes d'inspection.

Ils peuvent exercer leurs fonctions dans les services et établissements publics mentionnés à l'article 1er du décret n° 2008-370 du 18 avril 2008 organisant les conditions d'exercice des fonctions, en position d'activité, dans les administrations de l'Etat ainsi qu'au sein des autorités publiques et administratives indépendantes relevant du ministre chargé de la santé.