Annulation 5 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 5 janv. 2023, n° 2012685 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2012685 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 17 août 2020 et le 2 décembre 2022, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre des solidarités et de la santé a refusé de lui communiquer les documents administratifs afférents à la commission administrative paritaire compétente pour l’accès au grade d’ingénieur en chef du génie sanitaire du 4 décembre 2019 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2019 portant tableau d’avancement pour l’accès au grade d’ingénieur en chef du génie sanitaire au titre de l’année 2020 ainsi que les nominations subséquentes ;
3°) d’enjoindre au ministre des solidarités et de la santé de l’inscrire, à titre rétroactif, sur le tableau d’avancement pour l’accès au grade d’ingénieur en chef du génie sanitaire au titre de l’année 2020 et de reconstituer sa carrière.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— le tableau d’avancement litigieux est entaché d’un vice de forme dès lors qu’il a été signé par le chef de bureau des personnels techniques et non par le président de séance de la commission administrative paritaire ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa candidature dès lors qu’il n’est pas établi que son dossier a bien été soumis à l’examen de la commission administrative paritaire notamment en l’absence de production du procès-verbal de la séance de cette commission ;
— il est constitutif d’une rupture d’égalité de traitement dès lors qu’il procède au classement des agents promus par ordre alphabétique et non par ordre de mérite ;
— il ne fait pas état de la part respective des femmes et des hommes dans le vivier des agents promouvables en méconnaissance des dispositions de l’article 58 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— il est contraire aux préconisations du guide 2020 des promotions des ministères sociaux ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2022, le ministre de la santé et de la prévention conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que :
— les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au ministre de lui transmettre les documents administratifs de la commission administrative paritaire du 4 décembre 2019 sont sans objet dès lors que les documents demandés ont été remis à Mme A le 4 décembre 2020 ;
— les conclusions tendant à ce que le tribunal prononce une injonction à titre principal sont irrecevables ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par courriers du 30 novembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur les moyens relevés d’office tirés :
— de ce que les conclusions tendant à l’annulation des arrêtés de nominations en litige sont irrecevables à défaut de production des décisions attaquées conformément à l’article R. 412-1 du code de justice administrative ;
— de ce que l’annulation du tableau d’avancement litigieux est susceptible d’entraîner, par voie de conséquence, l’annulation des arrêtés de nomination intervenus sur son fondement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ;
— le décret n° 90-973 du 30 octobre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs du génie sanitaire modifié ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— et les conclusions de M. Schaeffer, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ingénieur du génie sanitaire classée au 11ème et dernier échelon de son grade, est affectée à l’agence régionale de santé Occitanie depuis le 1er septembre 2013. Le tableau d’avancement au grade d’ingénieur en chef du génie sanitaire établi, après consultation de la commission administrative paritaire du 4 décembre 2019, au titre de l’année 2020 ne comporte pas l’inscription de Mme A au nombre des agents promus. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de ce tableau d’avancement.
2. Parallèlement, courant juin 2020, l’intéressée a demandé à son administration la communication de documents administratifs concernant sa procédure d’avancement, à savoir le compte-rendu de la commission administrative paritaire du 4 décembre 2019, la note d’information relative aux résultats de cette commission et la composition de celle-ci. N’ayant pas obtenu de réponse à cette demande, elle a saisi la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) qui, le 29 septembre 2020, a émis un avis favorable à la communication de ces documents. Mme A doit également être regardée comme demandant au tribunal d’enjoindre au ministre des solidarités et de la santé de faire droit à sa demande de communication de documents administratifs.
Sur la demande de communication de documents administratifs :
3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le ministre des solidarités et de la santé a, par courriel du 4 décembre 2020, communiqué à Mme A les documents qu’elle réclamait, à savoir : le compte-rendu de la commission administrative paritaire des ingénieurs du génie sanitaire du 4 décembre 2019, la note d’information relative aux résultats de cette même commission administrative paritaire ainsi que l’arrêté n° 2289 du 4 juin 2019 fixant les noms des fonctionnaires pouvant siéger au sein de cette instance, ce que ne conteste d’ailleurs pas la requérante. Dans ces conditions, et ainsi que le fait valoir le ministre en défense, les conclusions relatives au refus de communication de ces documents sont devenues sans objet et il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
Sur la recevabilité des conclusions tendant à l’annulation des arrêtés portant nominations dans le grade d’ingénieur en chef du génie sanitaire au titre de l’année 2020 :
4. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable à la date de l’introduction de la requête : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ».
5. Mme A n’a pas produit au soutien de sa requête les arrêtés portant nominations dans le grade d’ingénieur en chef du génie sanitaire dont elle demande l’annulation. Si, après que le tribunal lui a opposé l’irrecevabilité sur ce point par la communication aux parties d’un moyen d’ordre public en ce sens, la requérante a transmis au tribunal une copie de la demande de communication de ces arrêtés qu’elle indique avoir formée le 1er décembre 2022, aucun accusé de réception ne permet toutefois de confirmer de la réalité de cette demande. Il s’ensuit qu’en application des dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative citées ci-dessus, les conclusions tendant à l’annulation de ces arrêtés sont irrecevables et doivent dès lors être rejetées.
Sur les conclusions à fins d’annulation du tableau d’avancement et d’injonction :
6. Lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions à fin d’annulation, des conclusions à fin d’injonction tendant à ce que le juge enjoigne à l’autorité administrative de prendre une décision dans un sens déterminé, il incombe au juge de l’excès de pouvoir d’examiner prioritairement les moyens qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de l’injonction demandée.
7. En l’espèce, Mme A demande qu’il soit enjoint au ministre des solidarités et de la santé de l’inscrire, à titre rétroactif, sur le tableau d’avancement pour l’accès au grade d’ingénieur en chef du génie sanitaire au titre de l’année 2020 et de reconstituer sa carrière. Il appartient donc au juge d’examiner les moyens de nature à justifier cette injonction, tirés de ce que la décision attaquée procède d’un défaut d’examen, qu’elle est entachée d’erreurs de droit, qu’elle est constitutive d’une rupture d’égalité de traitement et qu’elle caractérise une erreur manifeste d’appréciation.
8. En premier lieu, pour procéder à la consultation de la commission administrative paritaire sur son projet de tableau annuel d’avancement au grade supérieur d’un cadre d’emploi, l’autorité administrative compétente n’est pas tenue de faire figurer l’ensemble des agents remplissant les conditions pour être promus sur les projets de tableau soumis à la commission administrative paritaire. En revanche, elle doit, d’une part, préalablement à la présentation des projets de tableau, avoir procédé à un examen de la valeur professionnelle de chacun des agents remplissant les conditions pour être promus et, d’autre part, tenir à la disposition de la commission administrative paritaire les éléments sur lesquels elle s’est fondée pour établir ses projets de tableau après avoir comparé les mérites respectifs des agents.
9. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le ministre des solidarités et de la santé a dressé, pour l’avancement au grade d’ingénieur en chef du génie sanitaire au titre de 2020, un tableau de dix agents promouvables, comportant leurs noms et prénoms, leur service d’affectation administrative et leur affectation opérationnelle. Il ressort en outre du procès-verbal de la commission administrative paritaire du 4 décembre 2019 que si 50 agents remplissent les conditions pour être promus, 38 ont été proposés par les structures et qu’en application d’un taux de promotion de 20 %, seules 10 promotions sont possibles au titre de l’année 2020. La circonstance que le procès-verbal de la commission administrative paritaire ne fasse pas état de la situation individuelle de Mme A n’est pas à elle seule de nature à établir que celle-ci n’aurait pas été dûment examinée par les membres de la commission avant qu’elle ne rende son avis alors qu’il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que le dossier de candidature de l’intéressée a bien été reçu par l’administration gestionnaire qui en a accusé réception le 1er octobre 2019. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’examen de la candidature de Mme A à l’avancement au grade d’ingénieur en chef du génie sanitaire au titre de 2020 doit être écarté.
10. En deuxième lieu, il ressort des pièces au dossier que Mme A, nommée dans le grade d’ingénieur du génie sanitaire à compter du 1er septembre 2013, est titulaire des unités de valeur à l’avancement au grade d’ingénieur en chef du génie sanitaire depuis le 1er septembre 2018. D’une part, si la requérante avait vocation à une promotion au grade d’ingénieur en chef du génie sanitaire dès lors qu’elle remplissait les conditions pour figurer au tableau d’avancement, elle ne disposait d’aucun droit à obtenir un tel avancement. D’autre part, si Mme A revendique la diversité de son parcours professionnel et une exemplarité dans sa manière de servir, elle ne fournit aucun élément permettant d’en justifier. Elle ne justifie pas plus que ses mérites auraient été supérieurs à ceux des dix agents qui ont été inscrits au tableau d’avancement litigieux. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le tableau d’avancement serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède qu’aucun des moyens qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de l’injonction demandée ne peut être accueilli.
12. En dernier lieu, Mme A soutient que l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur de droit au regard de l’article 58 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat qui, dans sa rédaction alors applicable, résultant de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, prévoit que : " L’avancement de grade a lieu de façon continue d’un grade au grade immédiatement supérieur. Il peut être dérogé à cette règle dans les cas où l’avancement est subordonné à une sélection professionnelle. () Sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, l’avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l’une ou plusieurs des modalités ci-après : 1° Soit au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des agents. Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité chargée d’établir le tableau annuel d’avancement tient compte des lignes directrices de gestion prévues à l’article 18 ; Il est tenu compte de la situation respective des femmes et des hommes dans les corps et grades concernés, dans le cadre des lignes directrices de gestion prévues au même article 18. Le tableau annuel d’avancement précise la part respective des femmes et des hommes dans le vivier des agents promouvables et celle parmi les agents inscrits à ce tableau qui sont susceptibles d’être promus en exécution de celui-ci ; () ".
13. S’il résulte des dispositions du VIII de l’article 94 de la loi du 6 août 2019 que les dispositions précitées de l’article 58 de la loi du 11 janvier 1984 créées par l’article 30 de la loi du 6 août 2019 qui « concernent les compétences des commissions administratives paritaires en matière de promotion et d’avancement ainsi que les lignes directrices de gestion qui fixent les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours, s’appliquent en vue de l’élaboration des décisions individuelles prises au titre de l’année 2021 », aucun autre alinéa de cet article, ni aucun autre texte ne prévoit d’entrée en vigueur différée pour les dispositions de l’article 85 de la même loi selon lequel la part respective des femmes et des hommes doit être précisée dans le vivier des agents promouvables et dans la liste des agents inscrits au tableau d’avancement. A défaut d’indication contraire, cette obligation est donc entrée en vigueur au lendemain de la publication de la loi au Journal Officiel de la République Française, et était dès lors applicable rationae temporis à la décision attaquée, intervenue le 4 décembre 2019.
14. En l’espèce, il est constant qu’en méconnaissance des dispositions précitées, le tableau d’avancement litigieux n’a pas indiqué la part respective des femmes et des hommes dans le vivier des agents promouvables. En outre, s’agissant d’un vice de forme et non de procédure il n’y a pas lieu, contrairement à ce que demande le ministre dans son mémoire en défense, de rechercher si en l’espèce ce vice a eu ou non une influence sur le sens de la décision. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 58 de la loi du 11 janvier 1984 est fondé et doit être accueilli.
15. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation, que l’arrêté du 4 décembre 2019 portant tableau d’avancement pour l’accès au grade d’ingénieur en chef du génie sanitaire au titre de l’année 2020 doit être annulé. Aucun autre moyen n’étant susceptible de justifier l’injonction demandée et seul le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 58 de la loi du 11 janvier 1984 emportant annulation de cette décision, les conclusions à fin d’injonction de Mme A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A relatives au refus de communication de documents administratifs.
Article 2 : L’arrêté du 4 décembre 2019 portant tableau d’avancement pour l’accès au grade d’ingénieur en chef du génie sanitaire au titre de l’année 2020 est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de la santé et de la prévention.
Délibéré après l’audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Riou, présidente,
Mme Lambrecq, première conseillère,
Mme Kanté, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2023.
La rapporteure,
C. C
La présidente,
C. RiouLa greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°90-973 du 30 octobre 1990
- LOI n°2019-828 du 6 août 2019
- Code de justice administrative
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