Entrée en vigueur le 1 septembre 2020
Modifié par : Décret n°2020-746 du 17 juin 2020 - art. 10
La personne admise à la formation est radiée du registre prévu à l'article 7 par décision du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, après avis du conseil d'administration de l'institut de formation et de recherche des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, si elle fait l'objet d'une condamnation pénale définitive pour des faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs, ou si elle suspend sa formation sans motif légitime pendant plus d'un an.
Elle peut être radiée dans les mêmes conditions, si elle méconnaît gravement les obligations de la formation ou si elle commet des faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs.
Dans tous les cas, la décision ne peut être prise sans que l'intéressée ait été informée du ou des motifs de la mesure envisagée et qu'elle ait été entendue ou appelée.
En cas de réinscription, l'intéressée conserve le bénéfice des périodes de formation accomplies.
Les décisions de radiation ou de non-réintégration, qui doivent être motivées, sont notifiées à l'intéressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elles peuvent faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat.
[…] — que la décision du 17 novembre 2015 a été prise par une autorité incompétente ; qu'elle méconnaît les dispositions de l'article 15 du décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 ; qu'elle est fondée sur une allégation erronée ou mensongère ; qu'elle est illégale par exception d'illégalité des décisions des 4 octobre 2013 et 14 novembre 2013 ; qu'elle porte atteinte au droit à la formation professionnelle et au principe d'égalité des chances, nonobstant la violation de la liberté d'entreprendre et d'installation à diplôme égal résultant de la loi du 6 août 2015 ;
[…] Z demande au tribunal « nonobstant les exceptions de conventionalité et de constitutionnalité soulevées par les présentes d'abroger l'ordonnance du 10 septembre 1817, le décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 qui ne sont ni conformes avec les lois en vigueur, ni avec le traité de Lisbonne ou la Constitution, […] Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret du 28 octobre 1991 : « La personne admise à la formation est radiée du registre prévu à l'article 7 par décision du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation si elle fait l'objet d'une condamnation pénale définitive pour des faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs, […]