Entrée en vigueur le 23 mai 2016
Modifié par : Décret n°2016-652 du 20 mai 2016 - art. 12
Peut demander sa nomination dans un office créé toute personne remplissant les conditions générales d'aptitude à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Les personnes titulaires d'un office au jour de leur demande ne peuvent être nommées dans l'office créé qu'après ou concomitamment à leur démission. Celle-ci est présentée au garde des sceaux, ministre de la justice, avec la demande de nomination dans un office à créer, sous condition suspensive de nomination dans ce nouvel office.
Les associés exerçant dans une société titulaire d'un office au jour de leur demande ne peuvent être nommés dans l'office créé qu'après ou concomitamment à leur retrait de cette société, dans les conditions prévues par les textes applicables à cette forme de société. La demande de retrait, sous condition suspensive de nomination dans ce nouvel office, doit être présentée au garde des sceaux, ministre de la justice, avec la demande de nomination dans l'office à créer.
[…] Il modifie notamment le décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession. 54. Les conditions de nomination dans un office créé sont prévues aux articles 24 et suivants du décret précité du 28 octobre 1991 modifié. 55. […]
[…] 12 Règlement de l'IFRAC adopté par délibération du conseil de l'Ordre des avocats aux Conseils le 9 mai 2019, approuvé par l'arrêté du 24 septembre 2020 portant approbation de la modification du règlement intérieur de l'Institut de formation et de recherche des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, après avis favorable du conseil d'administration de l'Institut de formation et de recherche des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation rendu le 16 septembre 2020. 13 Article 1er du décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. 9
[…] les professeurs d'université chargés d'un enseignement juridique (qui disposent d'au moins 4 ans d'expérience dans cette fonction et d'un an de pratique auprès d'un avocat aux Conseils) ou bien les avocats à la Cour inscrits depuis au moins 10 ans au tableau d'un barreau (qui disposent d'un an de pratique auprès d'un avocat aux Conseils). 21 Article 17 du décret n° 91-1125 précité. 22 Arrêté du 22 août 2016 fixant le programme et les modalités de l'examen d'aptitude à la profession d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. 23 Article 17 du décret n° 91-1125 précité. 24 Décret n° 2019-820 du 2 août 2019 a modifié l'article 18 du décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 précité. 11
Pour aller plus loin : article 1 du décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. […] Titre À noter Contenu Certains professionnels peuvent bénéficier des dispenses fixées à l'article 17 du décret du 28 octobre 1991. […]
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